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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMWW
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[M] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU-GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, substituée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 26 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 22 juillet 2023, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [M] [G] un prêt personnel n°0000011748G d’un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 130,32 euros, dont assurance au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,60%,
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
condamner M. [M] [G] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 7 798,88 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 23 juillet 2025, à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, en conséquence,
condamner M. [M] [G] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 7 798,88 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 23 juillet 2025, en tout état de cause,
condamner M. [M] [G] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, condamner M. [M] [G] en tous les dépens.
À l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er décembre 2023. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [M] [G], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, introduite le 4 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er décembre 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS justifie avoir adressé, le 4 juillet 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé à M. [M] [G].
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que M. [M] [G] a contracté auprès de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable par 60 mensualités de 130,32 euros avec assurance.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [M] [G] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 1er décembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, aux droits de laquelle intervient désormais la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est fondée à obtenir la condamnation de M. [M] [G] au remboursement ainsi calculé :
— échéances impayées : 2 085,12 euros
— capital restant dû : 5 030,38 euros
Soit une somme totale de 7 115,50 euros, arrêtée au 25 mars 2025.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 3,60% seront calculés sur la somme de 7 115,50 euros à compter de l’assignation en raison de l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7 115,50 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 3,60 % à compter de la signification de l’assignation et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
M. [M] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7 115,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,60% à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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