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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 avr. 2026, n° 25/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04021 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGHH
AFFAIRE : [Y] [X] / [Q] [L] épouse [X]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108
DEFENDERESSE
Mme [Q] [L] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
DEBATS Audience publique du 25 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] et Madame [L] ont divorcé par jugement du 1er juin 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].
Une ordonnance portant sur les mesures provisoires a été rendue le 30 novembre 2021, aux termes de laquelle Madame [L] se voyait attribuer le domicile conjugal à titre gratuit comme devoir de secours, outre 150€ au même titre.
Le jugement de divorce fixait :
— la date des effets du divorce au 16 javier 2021,
— des dommages intérêts dus par Monsieur [X] à hauteur de 2.500€,
— une prestation compensatoire de 16.320€ à régler en 96 mensualités de 170€,
— une condamnation de Monsieur [X] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Monsieur [X] a signé l’acte d’acquiescement le 29 juillet 2023, il n’a jamas réglé les condamnations mises à sa charge.
En vertu du jugement du 1er juin 2023, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 dénoncé les 5 et 6 mai 2025 à Monsieur [X], Madame [L] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE et du CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 11.261,97€, somme ainsi ventilée :
— 10.610 € au principal
— 651,97€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 4 septembre 2025, Monsieur [X] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il sollicitait du Juge de l’exécution qu’il :
— annule la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2021,
— annule la dénonciation de la saisie-attribution sur le compte LCL,
— annule la dénonciation de la saisie-attribution effectuée sur le compte BANQUE POSTALE,
— à défaut, juger caduque la saisie-attribution des de Monsieur [X],
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonne la restitution des fonds versés en application de la saisie-attribution,
— fasse injonction à Madame [L] d’indiquer l’ensemble des mesures d’exécution qu’elle a diligentées à l’enconter de Monsieur [X],
— condamne Madame [L] à 3.000€ de dommages intérêts outre 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] faisait en effet valoir que, par malice, Madame [L] avait feind d’ingnorer son adresse, alors qu’elle était parfaitement informée du fait que ce dernier vivait en Algérie.
L’ensemble des significations et dénonces seraient ainsi irrégulières, rendant tout acte d’exécution irrecevable car fondé sur des titres non exécutoires.
En réplique, la saisissante faisait plaider que, ayant quitté le domicile conjugal dans des circonstances qui lui ont valu une condamnation à des dommages intérêts par le Juge aux affaires familiales, Monsieur [X] continue à entretenir le flou sur l’adresse à laquelle il réside, et que la dernière adresse connue de son épouse et du commissaire de justice mandaté par elle demeure l’adresse du domicile conjugal.
Elle sollicitait ainsi le débouté de toutes les contestations de Monsieur [X] ainsi que de toutes ses demandes, la validation des saisies-attribution et une condamnation à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal que, après avoir effectué des recherches sur le lieu de travail éventuel de Monsieur [X], le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [X], n’y a trouvé personne, mais a interrogé le voisinage, et constaté que le nom [X] figurait bien sur la boîte aux lettres.
Par ailleurs, Madame [L], saisissante, après avoir cru que son époux se rendait en Algérie pour un voyage familial, n’a plus reçu de nouvelles de lui, si ce n’est après des mois, où elle a été informée qu’une procédure de divorce avait été engagée par Monsieur [X] en Algérie le 13 juillet 2021.
Lors de sa requête, Monsieur [X] a dissimulé l’adresse de Madame [L] pour tromper les autorités algériennes, alors que l’adresse de son épouse était bien connue de lui puisqu’il s’agissait du domicile conjugal, adresse que Madame [L] n’a jamais quitté.
Monsieur [X] a également affirmé aux autorités algériennes que ses enfants étaient tous nés en Algérie, alors qu’ils sont tous nés en France.
De surcroit, les diligences du commissaire de justice sur le fondement de la loi Béteil ont permis de constater que Monsieur [X] se déclare toujours à l’Administration Fiscale à l’adresse de l’ancien domicile conjugal, soit l’adresse où ont été signifiés l’ensemble des actes de la procédure.
C’est ainsi que Monsieur [X] se joue des juridictions saisies, tente d’échapper à ses responsabilités en dissimulant son adresse et en faisant porter la responsabilité à son ex-épouse.
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Il ressort de la procédure que Monsieur [X] a été parfaitement informé des termes de l’ordonnance du 30 novembre 2021 puisqu’il en fait le détail dans ses conclusions, et n’a jamais exercé les voies de recours à sa dispositions pour la contester.
Le moyen sera rejeté.
S’agissant de la dénonciation des deux saisies attribution, les arguments seront les mêmes, Monsieur [X] dissimulant son adresse aussi bien à son ex-épouse qu’aux autorités compétentes, dans le but d’échapper au paiement des sommes qu’il doit.
En outre, si l’adresse algérienne de Monsieur [X] a été révélée à Madame [L]dans le jugement de divorce du 1er juin 2023, il ressort d’un procès-verbal de plainte déposée par Monsieur [X] contre Madame [L], qu’il se serait à nouveau installé en France, puisqu’il indique aux enquêteurs résider sur [Localité 3] depuis le 16 avril 2024.
Madame [L] n’a eu connaissance de ce fait que postérieurement aux présentes procédures de saisie, mais uniquement suite à la procédure de partage, toujours en cours devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Si Monsieur [X] change d’adresse en fonction de sa volonté de disparaître ou de refaire surface, il en assumera les conséquences.
En conséquence, il conviendra de valider la régularité de la signification de l’ensemble des actes contestés.
Les demandes d’injonction sollicitées par Monsieur [X] sur les diligences accomplies par Madame [L] ne sont pas fondées ni en droit ni en fait et seront purement et simplement rejetées.
Sur les saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Madame [L] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que les mesures d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif des actes de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, les saisies-attribution seront validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS, et la BANQUE POSTALE, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [L].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [X] s’étant vu débouté de l’ensemble de ses demandes, la demande de dommages intérêts n’a plus d’objet et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [X] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [X] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [Q] [L];
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Y] [X] tenu dans les livres de la banque LCL CREDIT LYONNAIS et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [Q] [L];
REJETTE toute demande de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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