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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 23 sept. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00183
N° Portalis DBW3-W-B7I-5MIU
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/ M. [C] [O] [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé 92 avenue de Wagram à PARIS (75017), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social 256 Bis rue des Pyrénées à PARIS (75020), prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd’hui dnommée IQ EQ MANAGEMENT), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier déposé suivant acte en date du 15 février 2024 au rang des minutes de l’Office Notarial de Maître [F] [Y], notaire associé de la société par actions simplifiée dénommée “DCBM NOTAIRES”, titulaire d’un Office Notarial à LAVAL (Mayenne),
lui-même venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE – anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE – en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier déposé suivant acte en date du 21 juillet 2020 au rang des minutes de l’Office Notarial de Maître [A] [L], notaire associé de la SELAS “D.N.A VELLENEUVE SAINT GEORGES”, titulaire d’un Office Notarial à VILLENEUVE SAINT GEORGES,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CONTRE
Monsieur [C] [O] [I] né le 4 novembre 1956 à MACEDO DO MATO FRIEIRA (PORTUGAL), époux de Madame [W] [D] [T] avec laquelle il s’est marié sans contrat préalable à la Mairie de MARSEILLE (13014) le 7 décembre 1985, domicilié et demeurant 75 Boulevard Gilly à MARSEILLE (13010),
Ayant Me Benjamin CARDELLA pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE BORDE( anciennement dénommé SIP 7/9/10ème), dont les bureaux sont situés 22 rue Borde – CS6007 – 13265 Marseille Cedex 08
— hypothèque légale publiée le 24 mai 2023 volume 2023 V n°6293
— hypothèque légale publiée le 11 septembre 2024 volume 2024 V n°8234
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, venant aux droits du FCT QUERCUS, lui-même aux droits de la Banque Populaire Méditerranée poursuit à l’encontre de Monsieur [C] [O] [I], suivant commandement de payer en date du 21 mai 2024 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le4 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000170, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un immeuble se présentant actuellement comme étant constitué par une construction à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain, situé 75 Boulevard Gillly à MARSEILLE (13010), cadastré quartier MENPENTI, section 856 C n°99, lieudit “75 BD GILLY”, pour une contenance de 54ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 30 août 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [O] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au Trésor Public (SIP Marseille 7/10 et SIP Marseille borde) qui a déclaré sa créance le 25 septembre 2024 pour un montant de 7671 euros et 5327 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 septembre 2024.
Le débiteur, par la voix de son Conseil, a émis plusieurs contestations :
— il soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de titre exécutoire fondant la poursuite, et qui n’est pas produit dans la procédure, et en raison de la prescription des poursuites, l’arrêt signifié le 7 juin 2013 par le créancier poursuivant n’étant pas revêtu de la formule exécutoire et la prescription décennale étant amplement acquise, d’autant qu’aucun acte de poursuite n’a été diligenté avant le 7 juin 2023.
— Il demande la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soulève :
— le non respect de l’article 1699 du Code Civil, le débiteur n’ayant pas eu communication des éléments de la cession de créance et n’ayant pas été en mesure d’exercer son droit de retrait litigieux en réglant le montant du prix de cession concernant sa créance,
— la caducité du commandement de payer valant saisie faute de production :
— de l’état sur publication du commandement de payer valant saisie immobilière, émis par le Service de la Publicité Foncière (R 321-6 du CPCE),
— du cahier des conditions de vente, pour en vérifier les mentions frappées à peine de nullité de l’acte, ainsi que son justificatif de dépôt au Greffe (R 322-10 du CPCE), – l’état hypothécaire hors formalité
— il demande des précisions sur les frais indiqués dans le dernier décompte produit par le créancier poursuivant et en demande l’annulation.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite :
— des délais de grâce,
— l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix plancher de 180 000 euros,
— la revalorisation de la mise à prix jugée trop basse compte tenu du marché.
Le FCT ABSUS conclut au rejet des contestations.
Il soutient que le titre exécutoire est valide, l’arrêt rendu le 23 mai 2013 revêtu de la formule exécutoire ayant été valablement signifié au débiteur le 7 juin 2013, que le délai de prescription a couru à compter de cette date, qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié au débiteur le 4 juillet 2023, puis qu’un accord avait été conclu le 1er août 2024, ce qui vaut reconnaissance de dette.
Le FCT ABSUS rappelle par ailleurs que le droit de retrait litigieux en cas de cession de créance n’est possible que sous certaines conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, aucun procès ayant pour objet le fonds du droit n’étant engagé au jour de la cession.
Il ajoute que les actes de procédures exigés par les textes ont tous été déposés au greffe des saisies immobilières et il justifie les frais qui sont exigés en paiement.
Il s’oppose à tout délai de grâce, le débiteur ne pouvant pas apurer la créance, qui est ancienne et importante, en 24 mois. Il soutient qu’il ne démontre pas que la mise à prix est manifestement insuffisante, s’agissant d’un prix d’appel qui ne doit pas décourager les enchérisseurs.
Il ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Le Trésor Public rappelle qu’en vertu du principe général de séparation des fonctions administratives et judiciaires édicté par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de grâce pour une dette fiscale. Il s’en rapporte aux conclusions du créancier poursuivant pour les autres moyens soulevés par le débiteur.
SUR CE,
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière faute de titre exécutoire
— sur l’absence de titre exécutoire
Le créancier poursuivant verse au débat l’arrêt du 23 mai 2013 rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, arrêt revêtu de la formule exécutoire qui a été signifié en étude au débiteur le 7 juin 2013. Le moyen soulevé est donc inopérant.
— Sur la prescription de la poursuite
L’article L111-4 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose que “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”.
Force est de constater que le titre exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant est versé au débat et est revêtu de la formule exécutoiren qu’il a été signifié le 7 juin 2013, le commissaire de justice indiquant sur l’acte de signification que l’acte qu’il signifie est revêtu de la formule exécutoire. Par ailleurs, le créancier poursuivant justifie avoir signifié au débiteur un commandement de payer valant saisie-vente le 10 août 2021, puis un second le 4 juillet 2023, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription décennale.
De ce fait, le moyen tiré de la prescription décennale du titre exécutoire sera rejeté.
Sur la procédure de retrait litigieux
L’article 1699 du Code Civil dispose que “Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
Cependant, l’article 1700 précise : “La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.”
C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les deux cessions de créance sont intervenues le 20 décembre 2019 et le 31 janvier 2024, qu’à ces dates, le litige avait été définitivement tranché par l’arrêt du 23 mai 2013 et qu’aucun procès portant sur le fond du droit n’était en cours. Il n’y avait donc pas lieu de produire les éléments portant sur le montant du prix de cession de la créance, seuls les éléments d’information portés sur les courriers adressés au débiteur le 12 juin 2020 et le 27 février 2024 l’informant des cessions de sa créance étant suffisants.
La demande sera donc rejetée.
Sur la production des actes de procédure de saisie immobilières
Force est de constater que l’ensemble des pièces exigées par les dispositions légales figurent au dossier et ont donc bien été déposées au greffe du Juge de l’Exécution.
Sur les frais
Force est de constater que Monsieur [O] [I] a été condamné aux dépens et que le créancier poursuivant produit aux débats l’ensemble des documents permettant d’expliquer le montant de 909, 70 euros indiqué dans le décompte :
— 81 euros au titre de la signification du jugement rendu le 15/06/2010 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE,
— 82, 04 euros au titre de la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 23/05/2013,- 304,84 euros au titre du coût du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10/08/2021, – 60,41 euros au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 04/07/2023 : – 249 euros au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire,- 99,41 euros au titre de sa dénonce,- 33 euros au titre de l’inscription définitive de l’hypothèque, soit 909, 07 euros au total. La demande de retrait des frais sera donc rejetée.
Sur le délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que la créance est très ancienne et que le débiteur ne démontre pas qu’il pourrait rembourser la somme dans le délai de deux années.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15 juin 2010 condamnant Monsieur [R] [O] à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse au syndicat de copropriétaires la somme :
— de 525,60 au taux légal à compter du 29 janvier 2010 au titre d’un solde d’un compte courant,
— 7 006,80 euros au taux de 8, 60 % à compter du 29 janvier 2010 au titre d’un prêt professionnel
— 20 677,69 euros au taux légal à compter du 29 janvier 2010 au titre d’effets de commerce impayés totale de 28 210,09 euros
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 23 mai 2013, notifié le 7 juin 2013, a confirmé le jugement.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 27 février 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance :
— d’un montant de 35 387,54 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre du solde de compte courant et des impayés sur effets de commerce,
— d’un montant de 13 074,38 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre du prêt professionnel.
Sur la demande de revalorisation de la mise à prix
L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.”
En l’espèce, la mise à prix est d’un montant de 40 000 euros. Le débiteur souhaite que cette mise à prix soit fixée à la somme de 80 000 euros. Cependant, la mise à prix doit rester attractive pour permettre des enchères favorables. Compte tenu de la nature du bien, la mise à prix sera fixée à la somme de 60 000 euros.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [O] [I] verse au débat un mandat de vente pour le prix de 220 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 160 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur la demande formulée au titre de la procédure abusive
Compte tenu de la validité de la procédure, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière ;
REJETTE les contestations;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REVALORISE la mise à prix à la somme de 60 000 euros ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, venant aux droits du FCT QUERCUS, lui-même aux droits de la Banque Populaire Méditerranée pour :
— un montant de 35 387,54 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre du solde de compte courant et des impayés sur effets de commerce,
— un montant de 13 074,38 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre du prêt professionnel,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un immeuble se présentant actuellement comme étant constitué par une construction à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain, situé 75 Boulevard Gillly à MARSEILLE (13010), cadastré quartier MENPENTI, section 856 C n°99, lieudit “75 BD GILLY”, pour une contenance de 54ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 160 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 20 Janvier 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
REJETTE toute autre demande ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 SEPTEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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