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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDGB Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 [6] 2026 pour notification à [Y] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Magali SYLVESTRE
— M. Le procureur de la République
le 07 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Février 2026
Décision du 07 Février 2026 à 12h20
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [E] [X],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 08/09/2025 de :
[Y] [F]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Y] [F] prise par le Docteur [C] le 23 janvier 2026 à 16h30 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 31 janvier 2026 à 12h50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2026 à 16h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 06 Février 2026 à 12H23, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Magali SYLVESTRE,
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 6 janvier 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone
;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Y] [F] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué ;
Après avoir recueilli les observations de :
— [Y] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 6 février 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [K] [L] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[Y] [F] a été admise le 8 septembre 2025 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime
de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une anorexie avec une thymie triste et des idées suicidaires scénarisées. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du
juge délégué du 18 septembre 2025.
Elle a été placée l’isolement le 9 septembre 2025 à 12h53 en raison de velléités de passages à l’acte suicidaires et la poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 24 septembre 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [R] le 6 février 2026 à 16h20 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en soulignant la persistance d’un risque de passage à l’acte auto-agressif en raison de la persistance des idées suicidaires.
Il résulte des débats que madame [Y] [F] est consciente de ses idées suicidaires et de ses accès de colère qui l’amènent actuellement à profiter de chaque opportunité pour tenter des passages à l’acte auto-agressif, verbalisant son envie de mourir, de sorte qu’elle comprend la nécessité du maintien de l’isolement en cours.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [F] au delà de 7 jours heures à compter du 7 février 2026 à 16h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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