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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SORBA PAYRAU SOCIETE d ' AVOCATS, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. DECHAMBRE, S.A.S. SLOVEG SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D' ELECTRICITE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUPR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DECHAMBRE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066, substituée lors de l’audience par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société DECHAMBRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242, substitué lors de l’audience par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SLOVEG SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SLOVEG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. INNOVATIVE TECHNOLOGIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LANJI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800, substituée lors de l’audience par Maître David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01091, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la société 1001 VIES HABITAT, désigné Monsieur [X] [R], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées le 21 janvier 2025, la SAS SICRA ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DECHAMBRE et son assureur la SMABTP, la SAS SLOVEG et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 février 2025, la SAS SICRA ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et que la demanderesse soit déboutée de sa demande et ont, à titre subsidiaire, formé protestations et réserves sur la mesure d’ordonnance commune sollicitée.
La SAS DECHAMBRE, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a formé protestations et réserves d’usage.
La SMABTP et la SARL LANJI, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves
Bien que régulièrement assignées, la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES et la SAS SLOVEG n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA MMA IARD indique intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SAS SLOVEG. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause des MMA
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leurs mises hors de cause.
En effet, les MMA justifient que la SAS SLOVENG a résilié le contrat n°112781197 auprès des sociétés MMA à compter du 1er janvier 2019 soit antérieurement à la réception des travaux intervenue le 23 octobre 2020.
Cependant, il n’est pas contesté que cette société soit intervenue dans les opérations de construction en qualité de sous-traitant du lot peinture, selon contrat signé le 7 mai 2018.
Dès lors, une partie des opérations s’est donc déroulée avant la résiliation du contrat d’assurances souscrit auprès des MMA. Ainsi, il appartiendra au juge du fond de déterminer les responsabilités engagées et les garanties mobilisables, de sorte qu’il apparait prématuré de les mettre hors de cause. La demande est donc rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SICRA ILE DE FRANCE a confié :
— le lot n°12 – PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE à la SAS DECHAMBRE conformément à la déclaration de sous-traitance du 03 mai 2018, laquelle était assurée auprès de la SMABTP en vertu de l’attestation d’assurance du 21 décembre 2017,
— le lot n°11 – ELECTRICITE à la SAS SLOVEG par déclaration du 29 mai 2018 qui était assurée auprès de la société MMA du 1er janvier au 31 décembre 2018,
— la réalisation du guidage (excepté les incorporations) à la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES pour en date du 18 octobre 2018,
— le lot n°13 – PEINTURE – PAPIER PEINT : Peinture de sol parking et signalétique au sol parking à la SARL LANJI selon la déclaration de sous-traitance du 25 mars 2021.
En conséquence, la SAS SICRA ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS DECHAMBRE, la SMABTP, la SAS SLOVEG, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS SICRA ILE DE FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARE communes et opposables à la SAS DECHAMBRE, la SMABTP, la SAS SLOVEG, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 janvier 2023 désignant Monsieur [X] [R], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS SICRA ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la SAS DECHAMBRE, la SMABTP, la SAS SLOVEG, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS DECHAMBRE, la SMABTP, la SAS SLOVEG, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SICRA ILE DE FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS SICRA ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS DECHAMBRE, la SMABTP, la SAS SLOVEG, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LANJI et la SAS INNOVATIVE TECHNOLOGIES, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SICRA ILE DE FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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