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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE / [U]
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPKJ
N° 25/00182
Du 05 Août 2025
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 3] – FRANCE immatriculée au registre du commerce LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 février 2025 par la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) à M. [J] [U] par remise à l’Etude en recouvrement de la somme globale de 287.770,26 euros arrêtée au 31 janvier 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 13 mars 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2025 S n° 53) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 5 mai 2025 par remise à l’Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de constitution d’avocat du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés dans la commune de [Localité 5], “dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6]”.
Sur la réouverture des débats
« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904)
En l’espèce, les présentes poursuites sont notamment fondées sur un contrat de prêt consenti le 7 mai 2021 par le créancier poursuivant au débiteur saisi d’un montant en principal de 284.000 euros.
Il ressort de la clause d’exigibilité immédiate (article 18) figurant au contrat de prêt que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse “dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle.”
Dans ces conditions, la juridiction s’interroge si cette clause a fait l’objet d’une négociation individuelle et si elle ne crée pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 06 novembre 2025 à 09h00 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate figurant au contrat de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;
Invite la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) à signifier ses conclusions à M. [J] [U] au moins un mois avant l’audience de réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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