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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 12 déc. 2024, n° 23/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 23/01192 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UJQ
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
S.A.R.L. [Adresse 10]"
C/
[D] [W]
[I] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Jugement rendu après prorogation le 12 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. XM VACANCES « CAMPING LES CYTISES », dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003557 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
et
Mme [I] [W],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : 26 Septembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/01192 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UJQ et plaidée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024,
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, la société à responsabilité limitée [Adresse 11] a loué une parcelle à Madame [I] [W] et Madame [D] [W] située au [Adresse 7] afin qu’elles y installent leur habitation légère de loisirs du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1875,00 €.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 octobre 2023, la SARL XM VACANCES CAMPING LES CYTISES a assigné Madame [I] [W] et Madame [D] [W] devant le juge du Tribunal de proximité de Boulogne-sur-mer afin d’obtenir notamment l’expulsion des défenderesses et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 07 décembre 2023 où le juge a soulevé sa possible incompétence matérielle.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SARL [Adresse 11], sollicite du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer de :
se déclarer compétent ;constater que malgré ses demandes et commandements, les défenderesses n’ont jamais déféré et ont refusé de signer le contrat les autorisant à occuper la parcelle du camping pour l’année 2023 ; constater et juger que les défenderesses maintiennent leur mobile home sur la parcelle de son camping et qu’elles occupent donc sans droit ni titre faute d’avoir obtenu conformément aux dispositions du code civil et du code de tourisme l’autorisation du camping propriétaire, la parcelle du camping ; condamner les défenderesses à lui payer des indemnités d’occupation à hauteur de 5,34 € TTC par jour d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la complète libération de la parcelle ;ordonner aux défenderesses de déplacer leur mobile home de la parcelle et de tout fonds lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir ; à défaut, ordonner, au-delà de ce délai, et après une sommation de quitter les lieux restée sans réponse dans un délai de 15 jours à compter de cette sommation, l’expulsion de ladite parcelle et du camping, du mobile home des défenderesses, de tous occupants et de tous effets y contenus de leur chef, et autoriser la requérante à recourir à tous huissiers compétents et au besoin à l’aide de la force publique pour le déplacer et le détruire le cas échéant et procéder auxdites expulsions nécessaires ; ordonner aux défenderesses de procéder spontanément au démontage de leur chalet / mobile home et tous aménagements intérieurs et extérieurs, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; juger que passé le délai de 15 jours suivant la sommation de quitter les lieux restée sans suite ou sans effets de la part des défenderesses, le mobile home sera considéré comme une chose sans maître, et abandonnée ; juger que dans cette situation, au-delà de l’expulsion, la requérante, sera autorisée à en disposer et le cas échéant à détruire le mobile homme aux frais des défendeurs ; condamner les défenderesses à payer la somme de 1500,00 € au titre de cette résistance abusive et mauvaise foi ; condamner les défenderesses à payer la somme de 1800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défenderesses aux dépens.
La SARL XM VACANCES CAMPING LES CYTISES s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de celles-ci, elle sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, et sollicite en sus que le tribunal se déclare compétent, aucun contrat n’ayant été régularisé et l’objet du litige étant uniquement celui de l’occupation sans droit ni titre, aucune relation consumériste n’existant, ce qui est de nature à exclure les dispositions du code de la consommation.
En réponse aux moyens soulevés par les défenderesses concernant la compétence du Tribunal, la SARL [Adresse 11] soutient que les règles de compétence qui s’appliquent ici ne relèvent pas du droit de la consommation car les défenderesses ont refusé de signer un contrat avec elle.
Pour justifier sa demande d’expulsion, elle se fonde sur l’article 544 du code civil, sur l’article 331-10 du code du tourisme et sur l’article R331-1 du même code. Elle soutient que Madame [I] [W] et Madame [D] [W] n’ont pas signé de contrat d’occupation pour l’année 2023, malgré ses demandes et commandements. Elle ajoute que les défenderesses n’ont pas subi de fait de harcèlements pouvant justifier la non remise d’un contrat signé. Elle énonce que le paiement de la somme de 1 950,00 € par les défenderesses ne permet pas de régulariser la situation d’occupation sans droit ni titre.
Concernant la demande d’indemnité d’occupation, elle soutient que les défenderesses ont remis la somme de 1 950,00 € à la suite de l’assignation et que cela constitue un aveu judiciaire. Elle précise que ces indemnités d’occupation couvrent le montant de la redevance annuelle. Elle déclare que les défenderesses ne démontrent pas avoir payé la somme de 400,00 € au titre de l’année 2024.
Pour justifier leur demande de destruction du mobil home, elle déclare que dans la quasi-totalité des cas, les occupants laissent leur mobil home et les abandonnent sur place pour échapper aux frais importants de déménagement et déplacement.
Madame [I] [W] et Madame [D] [W], représentées par leur conseil, s’en réfèrent oralement aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de celles-ci, elles sollicitent du Tribunal :
le rejet de l’ensemble des demandes de la demanderesse ; la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; la condamnation de la demanderesse à payer leur payer la somme de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; à titre subsidiaire :
dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résiliation et d’expulsion, la condamnation de la demanderesse à leur restituer le montant des redevances au titre des années 2023 et 2024 (1950 € pour 2023) ; la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux dépens. S’agissant de la compétence du présent tribunal, Madame [I] [W] et Madame [D] [W] font valoir qu’en vertu de l’article R623-2 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, de sorte que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer devrait se déclarer incompétent au profit de la juridiction béthunoise. De même, elles considèrent que les dispositions du code de la consommation s’appliquent en la matière car un contrat a été conclu entre un professionnel et des consommatrices.
Pour s’opposer aux demandes de la demanderesse, elles soutiennent qu’elles ont procédé au règlement intégral de la somme de 1 950,00 € le 31 octobre 2023 réclamée dans le commandement de payer du 24 octobre 2023. Elles énoncent que le maintien des demandes est donc abusif. Elles déclarent que le contrat n’a pas été retourné en raison du refus de réception du contrat par la SARL XM VACANCES. Elles ajoutent qu’elles n’ont pas retourné le contrat en raison d’un harcèlement des dirigeants de la SARL XM VACANCES.
Pour justifier leur demande liée au trouble de jouissance, elles exposent qu’elles n’ont pas profité de leur mobil home en dépit du règlement de la redevance. Elles ajoutent que les gérants du camping ont empêché l’accès à leur mobil homme durant l’année 2023 et 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 et prorogé au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence matérielle et territoriale du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, (…) le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants:(…)
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000,00 € ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000,00 €. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.(…)
Conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les chambres et services rendue le 29 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer applicable à compter du 1er septembre 2023, les juges des contentieux de la protection se voient octroyer les compétences prévues aux articles L213-4-3 à L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, aux articles R211-3-2 à R211-3-11 de ce code et matières figurant au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire – actions au fond et en référé, au sein desquelles figurent, notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000,00 €.
En l’espèce, la SARL [Adresse 11] sollicite notamment l’expulsion des défenderesses et de leur mobil home de leur parcelle. Or, ceci constitue une demande indéterminée qui ne relève pas de la compétence d’attribution du pôle de proximité mais relève de la compétence de la chambre civile et doit respecter une procédure écrite.
Par ailleurs, Madame [I] [W] et Madame [D] [W] font valoir que le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer n’est pas territorialement compétent pour connaître de ce litige. Elles invoquent pour ce faire, l’article R623-2 du code de la consommation. Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’aux actions de groupe. Au surplus, l’article R631-3 du code de la consommation n’est également pas applicable ici, l’action ayant été intentée par le professionnel et non les consommatrices.
Dès lors, par application de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente territorialement est le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, lieu où les faits potentiellement dommageables ont été commis, le mobil-home se trouvant à Isques (62360).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de renvoyer l’affaire devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer. Compte tenu du renvoi ainsi ordonné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT MATERIELLEMENT pour statuer sur les demandes de condamnation formées par la société à responsabilité limitée XM VACANCES CAMPING LES CYTISES à l’encontre de Madame [I] [W] et de Madame [D] [W] ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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