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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM c/ CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
89A
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBN
Jugement
du 11 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [W] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [W] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
1 rue Jean Charcot
33600 PESSAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [K] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBN
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée envoyée le 4 juillet 2024 et reçue au greffe le 9 juillet 2024, Monsieur [W] [I] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de :
d’une part, la décision notifiée par lettre du 6 juin 2024, par suite de l’avis du 29 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 3 avril 2024 de ladite caisse de fixer au 11 avril 2024 la date de la consolidation, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie, des suites d’un accident du travail du 29 août 2022 ;
d’autre part, la décision du 12 avril 2024 fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4%, à la date de la consolidation du 11 avril 2024, en réparation des séquelles dudit accident.
Le 18 octobre 2024, l’affaire a été orientée en contentieux médical. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025. Le dossier a été renvoyé au 17 décembre 2025, à défaut d’être en état.
A l’audience du 17 décembre 2025, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, il a expliqué que selon les avis du médecin traitant, du rhumatologue et du médecin du travail, la consolidation a été fixée de manière prématurée ; que son état n’était pas stabilisé au 11 avril 2024 ; que le taux d’incapacité de 4% ne reflétait pas l’étendue de ses séquelles ; qu’il était incapable de travailler, même à mi-temps, du fait, au quotidien, de lombalgies aigues et de blocages.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 du 6 novembre 2025, elle a soulevé l’irrecevabilité de la contestation sur le taux d’incapacité permanente, à défaut de respect du formalisme du recours amiable préalable obligatoire ; en revanche, elle a sollicité la confirmation de la date de consolidation du 11 avril 2024 et le rejet de l’intégralité des prétentions adverses, en faisant valoir : l’accident du travail a été consolidé le 11 avril 2024 après un arrêt de travail de vingt mois, alors qu’il n’existait pas de traitement prévisible susceptible d’améliorer la situation ; il n’a été produit aucun justificatif en attestant différemment ; des soins d’entretien post-consolidation étaient possibles ; les séquelles ont pu être évaluées à 4% à l’issue d’un examen médical ; les arrêts ont ensuite été prolongés en maladie pour une pathologie connue lors de la mise en invalidité ; étant déclaré invalide, l’assuré pouvait prétendre à une retraite au titre de l’inaptitude. A l’audience la représentante de la CPAM, Madame [T] [K], dûment mandatée, a repris oralement les dernières écritures.
L’incident soulevé par la CPAM de la Gironde sur le taux d’incapacité permanente a été joint au fond. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [L] [P] conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [L] [P] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties.
Afin d’échange contradictoire d’éventuelles pièces complémentaires par les parties, le dossier a été renvoyé au 28 janvier 2026, étant au préalable précisé qu’il ne serait procédé à aucune consultation médicale supplémentaire sur la consolidation et le taux d’incapacité permanente. Au 28 janvier 2026, à défaut de communication du RAPO allégué, y compris sur le taux d’incapacité permanente, malgré le renvoi, l’affaire a été retenue en l’état. Chacune des parties a alors maintenu ses contestations ou demandes antérieures.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 27 avril 2026, puis prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
S’agissant de la recevabilité de la contestation relative au taux d’incapacité permanente, le non-respect de la procédure amiable préalable entraîne l’irrecevabilité de la saisine de la présente juridiction.
En effet, en application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable, à peine de forclusion, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il n’est opposable qu’à condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans ladite notification, tel est le cas en l’espèce sur la notice jointe à la notification du taux d’incapacité permanente faite par une lettre du 12 avril 2024. L’accusé réception mentionne une présentation au 17 avril 2024 et une distribution contre signature au 19 avril 2024.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [W] [I] a remis à la représentante de la CPAM de la Gironde la copie d’un courrier du 16 novembre 2024 adressé à la caisse, par lequel il indiquait contester : la date de consolidation, l’arrêt du paiement des indemnités journalières, le taux d’incapacité permanente de 4% et l’invalidité groupe 2. Malgré les renvois successifs, l’intéressé n’a pas versé aux débats le RAPO antérieur allégué sur le taux. Or, le délai imparti de deux mois pour saisir la commission médicale de recours amiable a expiré le 19 juin 2024. Il n’est justifié d’aucun motif légitime de nature à écarter la forclusion.
Par une lettre recommandée du 4 juillet 2024, parvenue au greffe le 9 juillet 2024, le requérant a ainsi saisi le tribunal sans avoir respecté la procédure amiable préalable obligatoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer ce recours irrecevable.
***
Sur le fond quant à la date de consolidation, aux termes des dispositions l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.” Conformément aux dispositions de l’article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R.443-3 du même code, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
Il convient d’observer que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins ou d’arrêt de travail, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, sous réserve des rechutes et révisions possibles. Ainsi, la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, correspond au moment où l’état de la personne est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles, des gênes, des séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ou à la maladie, une continuation des soins ou une poursuite de traitement.
Elle ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle : elle peut être acquise même en cas d’incapacité partielle ou totale de travailler. Car la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
***
En l’espèce, par suite des séquelles d’un accident du travail du 9 octobre 2020, ayant notamment affecté le genou droit, Monsieur [W] [I], née le 25 janvier 1974, s’est vu attribuer à compter du 1er février 2022, une pension d’invalidité de catégorie 1.
En outre, il a été déclaré le 30 août 2022 par un expert-comptable, envers Monsieur [W] [I], alors chef d’équipe sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022 auprès de Sécurité surveillance gardiennage MULTIP sise à Montauban (82), un accident du travail (AT) survenu le 29 août 2022, à 21h, sur son lieu de travail habituel à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine à Bordeaux :
il a ressenti un craquement et une douleur en bas du dos, en descendant le rideau métallique, qui s’est bloqué, puis au passage en mode manuel s’est arrêté à mi-parcours ; il en est résulté un blocage de dos, à l’origine d’un arrêt de travail.
Le certificat médical initial du 30 août 2022 a ainsi fait état d’un lumbago aigu avec un craquement et un « blocage » d’emblée, a prescrit un arrêt initial de travail. Une IRM lombaire du 9 septembre 2022 a montré une hernie discale L3L4 exclue, migrée vers le haut, paramédiane droite, conflictuelle avec la racine L3 droite. S’agissant des soins, il a été effectué deux infiltrations, un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie.
Le 3 avril 2024, la consolidation a été fixée au 11 avril 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde après analyse de la situation par le médecin conseil, estimant l’état de santé stabilisé.
Dans le rapport du 22 avril 2024 d’expertise médicale CMRA, le médecin conseil a transcrit les résultats d’un examen clinique (du 28 mars 2024) : âge 63 ans, 83kg pour 1,84m ; lombalgie avec irradiation vers le membre inférieur droit ; doigt distance sol 53 ; douleur à la palpation des épineuses lombaires ; pas de contracture lombaire ; paresthésies du membre inférieur droit ; pas de vrai Lasègue ; pas de syndrome déficitaire neurologique des membres inférieurs ; hyporéflexie symétrique des ROT rotuliens et achiléens. Il a ensuite considéré : « Au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, après concertation par mail avec le médecin traitant, après 19 mois de repos prescrit, l’état de cet assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 11/04/2024. »
Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 13 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, après avoir détaillé les pièces médicales examinées, la CMRA a rendu le 29 mai 2024 un avis conforme ainsi motivé : « Les membres de la commission constatent des lombalgies avec hernie discale L3L4 exclue conflictuelle avec racine L3. L’accident de travail du 29/08/22 consistant en une lombalgie avec craquement non déficitaire. Traitement : infiltrations (pas de chirurgie) kiné. L’examen clinique est rassurant ne retrouvant pas de syndrome neurologique déficitaire mais une raideur rachidienne douloureuse. Pas de soins actifs en cours, ni prévus, la consolidation médicolégale est donc avérée. Conclusion : L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail 29/08/2022 pouvait être considéré comme consolidé le 11/04/2024. »
Dans un rapport du 28 mars 2024 d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT, le médecin conseil a mentionné des AT antérieurs des 7 janvier 1996 et 9 octobre 2020 (taux d’IP 7%), sans état antérieur éventuel interférant, a noté les doléances et les résultats de l’examen clinique du 28 mars 2024, avant d’estimer le taux d’incapacité permanente partielle à 4%, en retenant comme séquelles : « Séquelles d’un traumatisme lombaire ayant entraîné une hernie discale L3L4 non chirurgicale, caractérisée par des lomboradiculalgies sans déficit neurologique ». Aux termes d’une décision du 12 avril 2024, la CPAM a repris ce taux. Le même jour, elle a notifié à l’assuré une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), valable jusqu’au 12 avril 2029.
Par suite d’un avis d’inaptitude rendu le 12 décembre 2024 par la médecine du travail (avec la mention « seul un poste sédentaire, sans contrainte physique, de type administratif, serait compatible avec l’état de santé du salarié »), l’employeur a notifié à Monsieur [W] [I], le 28 décembre 2024 une impossibilité de reclassement, puis un licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 14 janvier 2025 avec accusé de réception. Le 12 décembre 2024, le médecin du travail a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, en lien avec l’accident du travail du 29 août 2022.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, le professeur [L] [P] a conclu comme suit : « Présence d’une hernie discale qui a migré vers le haut au contact de la racine L3 qui innerve la face avant de la cuisse et du genou, le patient n’a pas de douleur de type sciatique et les réflexes ostéotendineux bien que faibles sont présents et symétriques. Le patient se plaint uniquement de lombalgies. Pas d’évolution clinique, pas de traitement en dehors d’antalgiques. Monsieur [W] [I] peut être effectivement consolidé le 11/04/2024 ».
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [L] [P], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de maintenir la date de la consolidation au 11 avril 2024 concernant l’accident du travail du 29 août 2022 et donc de rejeter le recours.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation sur la date de consolidation, annexé à la présente décision,
DECLARE IRRECEVABLE, le recours formé par Monsieur [W] [I] à l’encontre de la décision du 12 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde sur le taux d’incapacité permanente,
DECLARE recevable en la forme, le recours diligenté par Monsieur [W] [I] sur la date de consolidation,
DIT sur le fond, que la consolidation est maintenue au 11 avril 2024, concernant l’accident du travail du 29 août 2022,
En conséquence,
REJETTE le recours de Monsieur [W] [I] à l’encontre de la décision notifiée le 6 juin 2024 par suite de l’avis du 29 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 3 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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