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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3RP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
MINUTE N° 25/00837
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MGP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 707
ET :
Madame [Y] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1864
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er mai 2014, la SCI VIALLE SIMEON, aux droits de laquelle vient désormais la société MGP, a consenti à M. [T] [N] et Mme [Y] [I] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à MALAKOFF (92240) pour y exercer leur profession d’avocats. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, pour se terminer le 30 avril 2023.
Le 14 mai 2024, la société MGP a fait délivrer à M. [T] [N] et Mme [Y] [I] deux commandements visant la clause résolutoire, l’un de produire l’attestation d’assurance et l’autre de payer la somme de 21.215,60 euros au titre des arriérés.
Par acte du 24 septembre 2024, la société MGP a assigné M. [T] [N] et Mme [Y] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction du ressort limitrophe des Hauts-de-Seine, compétente territorialement par application de l’article 47 du code de procédure civile, aux fins de, en substance :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement et défaut de justification de l’assurance locative, Prononcer l’expulsion de M. [T] [N] et Mme [Y] [I] et tous occupants de leur chef, Condamner par provision et solidairement M. [T] [N] et Mme [Y] [I] à payer à la société MGP la somme de 25.535,60 euros, Condamner par provision et solidairement ou à défaut in solidum M. [T] [N] et Mme [Y] [I] la somme de 3.900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois, à l’audience du 27 mars 2025, M. [T] [N] et Mme [Y] [I] soulèvent in limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils ont, suivant assignation délivrée à la société MGP le 10 mai 2023, déjà saisi le juge du fond du tribunal judiciaire de Bobigny (affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/4853 à la 5e chambre section 2), aux fins notamment de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur en raison des préjudices subis du fait du manquement de ce dernier à son obligation de délivrance par suite de très importants travaux réalisés dans l’immeuble. Ils ajoutent que l’affaire est pendante devant le juge de la mise en état, qui est donc seul compétent pour statuer sur la demande de provision et que s’agissant de la demande en constater de l’acquisition de la clause résolutoire, celle-ci échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
En réplique, la société MGP soutient que ces deux procédures sont indépendantes et que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour prononcer l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur le fond, la société MGP maintient ses demandes et actualise sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 18.015,60 euros.
La société MGP fait essentiellement valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux et que les défendeurs n’ont pas justifié de leur assurance locative. Elle ajoute que les travaux litigieux sont achevés depuis un an mais que le paiement des loyers n’a pas pour autant repris, que l’impossibilité d’exploiter le local commercial n’est nullement démontré et que la dette locative est incontestable. Elle ajoute que M. [T] [N] et Mme [Y] [I] ont eux-mêmes sollicité la résiliation du bail commercial, qui a été acceptée par la société MGP ; qu’elle leur a ainsi fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 8 avril 2024 à laquelle il n’a pas été déféré.
Sur le fond, M. [T] [N] et Mme [Y] [I] demandent au juge des référés de :
Débouter la société MGP ;S’il était fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’en suspendre les effets durant 24 mois pour leur permettre de s’acquitter du solde de la dette en sus du loyer courant. A titre reconventionnel, condamner la société MGP à leur régler la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile ;Condamner la société MGP à leur régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 et aux dépens.
Ils exposent que compte tenu de l’impossibilité d’exploiter le local commercial pour leur activité, le commandement a été délivré de mauvaise foi et le défaut de paiement ne peut être considéré comme fautif, que les demandes se heurtent ainsi à des contestations sérieuses, qui seront débattues devant le juge du fond. Ils affirment disposer d’une assurance en cours de validité. Ils précisent que la société MGP a par ailleurs été condamnée par le tribunal de proximité de Vanves par décision rendue le 14 novembre 2024, pour le préjudice de jouissance subi par eux au sein du logement qu’ils occupent à titre d’habitation, au sein du même immeuble par suite des travaux litigieux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et le cas échéant aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Il ressort des termes de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522b ;
4°Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier,
En l’espèce, il est constant que le litige pendant au fond, actuellement en mise en état, concerne les mêmes parties et a pour objet l’exécution du bail commercial liant les parties.
Ainsi, la demande de provision formée par le bailleur relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état, en application de l’article 789 précité.
A titre surabondant, la demande provisionnelle se heurte à d’évidentes contestations sérieuses.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le manquement invoqué dans le commandement visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la société MGP a fait délivrer aux preneurs deux commandements le 14 mai 2024, alors que ceux-ci lui avaient antérieurement fait délivrer une assignation en date du 10 mai 2023 aux fins notamment d’obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, de sorte que le juge du fond du tribunal judiciaire de Bobigny était alors déjà saisi du litige entre les parties relatif à l’exécution du bail commercial.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi de la société MGP dans la délivrance de ces commandements et dès lors, quant à la validité de ces actes.
L’appréciation de la régularité de ces commandements excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, compte tenu des contestations sérieuses relevées, le juge des référés ne peut, en l’état, apprécier si l’introduction de la présente instance par la société MGP caractérise ou non un abus de droit justifiant de condamner la société MGP à une amende civile ou à des dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la société MGP aux dépens.
La société MGP sera également condamnée à régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société MGP aux dépens.
Condamnons la société MGP à régler la somme de 1.500 euros à M. [T] [N] et Mme [Y] [I] au titre des frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AAINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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