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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/09525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Madame [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7C
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7C
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 7/ 1/ 2022 acceptée le 7/ 1/ 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [V] [E] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 28000 euros remboursable en 60 mensualités de 517,31 euros, au taux nominal conventionnel de 4,13 % l’an, et TAEG de 4,21 % l’an.
Par LRAR du 23/ 1/ 2023 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 1737,49 euros dans les 15 jours et l’a informée à défaut de paiement de la possibilité de prononcer la déchéance du terme.
Par LRAR du 22/ 3/ 2023 non réclamée, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 26773.94 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7/ 10/ 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Mme [V] [E] aux fins de :
voir condamner Mme [V] [E] au paiement de :
la somme de 25897,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,13 % à compter du 22/08/2024 jusqu’ à parfait paiement, la somme de 1930.56 euros avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale
avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
voir condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17/03/2025, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 15/ 11/ 2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue, en l’absence des éléments de solvabilité .
Sur l’existence d’une convention de découvert expresse, elle soutient que les impayés débutent dès que le compte est devenu débiteur.
Mme [V] [E] n’a pas comparu ni été représentée, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit, et la forclusion de l’action en cas de dépassement de la convention de découvert autorisé sur le compte où sont prélevées les échéances de crédit.
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09525 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B7C
En délibéré , la SA BNP PARIBAS a adressé la convention de compte de dépôt et les relevés bancaires afférents.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Une convention de découvert tacite ne peut succéder à une convention de découvert expresse, pour le paiement des échéances de crédit ( Civ1ère , 23/05/2000, et 25/01/2017) , puisque les règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai de forclusion pour un crédit à la consommation pour le paiement d’une échéance de prêt au débit d’un compte dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant s’imposent et ne le permette pas quand aucune convention de découvert n’a été conclue. En cas de découvert express, le dépassement de ce montant vaut donc 1er impayé non régularisé.
Selon la convention de compte de dépôt , Mme [V] [E] a bénéficié d’une facilité de caisse de 100 euros à l’ouverture du compte. Celle-ci demeure indiquée sur les relevés bancaires.
Ce montant a été dépassé le 21/07/2022 . En conséquence la SA BNP PARIBAS est forclose en son action.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action pour forclusion
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière Le juge des contentieux
de la protection
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