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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00412 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFHT
Dossier [M] – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 09 Avril 2026
Décision du 09 Avril 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [J] [R], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Avec l’assistance de Mme [E] [I], interprète en langue tchèque inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 1].
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [X]
né le 13 Janvier 1970 à [Localité 2]
Date de l’admission : 11/04/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16/10/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Etablissement 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 27 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE
Après avoir entendu en ses observations [U] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l’ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d’un avocat commis d’office pour le patient n’a donc pas été suivie d’effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [J] [R], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 16 octobre 2025, et l’ordonnace du magistrat délégué par la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 30 octobre 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ L’avis médical du collège en date du 26/03/2026
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [U] [X] était admis le 11 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la suite d’une irresponsabilité pénale. Mainlevée de cette hospitalisation était prononcée par le juge délégué le 16 octobre 2025. Par arrêt du 30 octobre 2025 la Cour d’appel de [Localité 1] infirmait cette décision et autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
En fugue depuis le 12 juin 2025, les certificats médicaux mensuels faisaient état des tentatives de recherche du patient.
[U] [X] était hospitalisé le 19 février 2026 après un placement en garde à vue pour des faits de
Le certificat médical mensuel du 2 mars 2026 mentionnait un délire de persécution, un état incurique ainsi qu’une opposition aux soins.
L’avis du collège du 26 mars 2026 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète malgré la légère amélioration de l’état clinique de [U] [X] notamment un émoussement de son sentiment de persécution.
Le certificat médical mensuel du 2 avril 2026 notait une amélioration du délire de persécution, un meilleur contact et une acceptation des soins depuis la réintroduction du traitement.
Il ressort des débats que [U] [X] n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation tant que cela ne dure pas trop longtemps. Il expliquait qu’il avait fugué dans l’idée de repartir à [Localité 2] mais n’avait pas trouvé de moyen pour y aller.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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