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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TEV
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/05/2025:
Exécutoire à Maître Sébastien PICART
Copie à Me Arnaud GAONAC’H
EXPOSE DU LITIGE :
M [S] [H] et Mme [B] [H] qui étaient propriétaires des parcelles cadastrées section YK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que YI n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7] (56), ont contracté avec M [P] [L], maître d’oeuvre forestier, pour le boisement de leurs parcelles.
Aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties mais dans un courrier du 23 juin 2017, M [P] [L] leur adressait ses propositions d’intervention pour 12 ha de boisement comprenant la phase préparation du dossier, le suivi administratif, la maîtrise d’oeuvre et la réception auquel était annexé un devis pour un total TTC de 4200,00 euros.
Suite au décès de M [S] [H] le 29 mai 2019, M [A] [H] est devenu nu-propriétaire des parcelles et Mme [B] [H] usufruitière.
Au titre de ce projet, un dossier de demande de subvention dans le cadre du programme “Breizh forêt bois”piloté par la DDTM du Morbihan a été établi.
Les travaux préparatoires au boisement et de plantation ont été réalisés par la SAS Guillemard Forêt et celle-ci a émis sa facture d’un montant de 27 970,80 euros le 30 janvier 2019 dans laquelle il était mentionné la fourniture et la plantation de 16660 épicéas de sitka et 2600 hêtres communs.
Celle-ci a été réglée par Mme [B] [H] et M [A] [H] le 26 février 2019.
Le 4 juin 2019 une visite de contrôle dans le cadre de la demande de subvention a été effectuée et l’expert forestier a conclu à la conformité des travaux à la demande de subvention.
Par courrier en date du 5 février 2021, M [A] [H] écrivait à M [P] [L] afin de réclamer le remboursement de la somme de 1082,60 euros se plaignant d’un manque de 509 épicéas par rapport à la facture réglée à la SAS Guillemard Forêt.
Il renouvelait cette demande par courrier du 31 janvier 2022 par l’intermédiaire de son conseil sollicitant la somme de 5000,00 euros au titre de son préjudice.
M [P] [L] répondait par courrier du 9 février 2022 et s’opposait à la demande de M [A] [H].
Mme [B] [H] et M [A] [H] saisissaient le juge des référés du Tribunal judiciaire de LORIENT et, par ordonnance du 21 juin 2022, celui-ci ordonnait une expertise confiée à M [J] [C] expert forestier remplacé par la suite par M [V] [D] expert.
Le rapport d’expertise était déposé le 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Mme [B] [H] et M [A] [H] (les consorts [H]) assignaient M [P] [L] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à leur payer la somme de 3353,08 euros à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire une contre-expertise.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans leurs dernières conclusions écrites Mme [B] [H] et M [A] [H] sollicitaient au visa de l’article 1231-1 du code civil de:
A titre principal,
— condamner M [P] [L] à leur verser la somme de 3353,08 euros à titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
— écarter le rapport d’expertise déposée par M [D] qui sera écartée faute de valeur probante.
— ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante:
— convoquer les parties se faire communiquer les documents contractuels se rendre sur les parcelles situées [Localité 7] cadastrées YK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et YI n°[Cadastre 1] ainsi que le rapport d’expertise de Madame [O].
— déterminer la surface travaillée (création de dérayures à la charrue) afin de pouvoir calculer le nombre de plants en fonction de la densité de plantation et dire si la prestation réalisée conforme au projet de boisement établi par M [P] [L]. Dire que l’expert désigné devra mesurer la surface en prenant comme point le dernier arbre sur chaque ligne la surface travaillée ;
— donner un avis sur le nombre de plants d’épicéas et de hêtres réellement plantés dans la surface travaillée par comparaison au nombre de plants mentionnés dans la facture du 30 janvier 2019 et du 23 novembre 2018 de la société Guimard en prenant en considération le taux de mortalité de jeunes plants mis en place dans le cadre du projet de boisement ;
— déterminer et chiffrer le préjudice subi par les consorts [H] du fait de la non-conformité des prestations par rapport aux factures n°665 du 30 janvier 2019 et n°634 du 23 novembre 2018 et du projet de boisement établi par M [P] [L] ainsi que le rapport d’expertise de Mme [O].
— rappeler que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— dire qu’avant de déposer son rapport l’expert devra établir une note de synthèse récapitulant ses observations sur les différentes questions ci-dessus évoquées et que les parties auront un délai de 30 jours pour présenter leurs observations sur cette note avant que l’expert ne dépose son rapport définitif.
Sur les demandes accessoires,
— débouter M [P] [L] de ses prétentions et demande reconventionnelle ;
— condamner M [P] [L] à leur verser une somme de 4000 €à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1104 du Code civil ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;
– condamner M [P] [L] à leur verser une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M [D] et le coût du rapport de Madame [O] ainsi que le coût du procès-verbal de constat de Maître [E] du 25 novembre 2021.
À l’appui de leurs prétentions Mme [B] [H] et M [A] [H] faisaient valoir :
— qu’il est reproché à M [P] [L] n’ont pas la qualité des prestations mais la surface travaillée (création de dérayures à la charrue) non conforme aux factures et à la densité de plantation non conforme au projet établi par le maître d’œuvre ; qu’en l’absence d’aléas techniques naturels cette obligation ne peut être qu’une obligation de résultat ; que le rapport du géomètre saisi par les demandeurs établit une différence entre les surfaces travaillées et le nombre de plants qui étaient prévus contractuellement ; que la responsabilité de M [P] [L] réside dans le fait de n’avoir pas vérifié le nombre de plants par rapport à ce qui était convenu contractuellement.
— que même en présence d’un rapport d’expertise judiciaire , le constat de huissier de justice établie non contradictoirement ne peut pas être écarté des débats et vaut titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; que la force probante des constats de huissier de justice est désormais renforcée par l’article deux de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires ; que l’expert a écarté le comptage effectué par Maître [E] le 25 novembre 2021 sans se faire assister par un sapiteur pour vérifier la pertinence malgré le dire qui lui a été adressé le 19 octobre 2022 ; que les conclusions de l’expert perdent ainsi toute valeur probante et le tribunal écartera son rapport d’expertise,
— que le formulaire administratif présenté auprès des institutions départementales pour obtenir des subventions publiques est entré dans le champ contractuel conformément à la commune intention des parties et qu’en tout état de cause le devis du 10 janvier 2018 établi par M [P] [L] mentionne une densité de 1600 tiges par hectare ;
– que l’arrêté du 15 juin 2018 relatif aux mesures de boisement et création de surfaces boisées faisant état d’une bande de retournements de 6 m au-delà des derniers plants mis en place invoqué par M [P] [L] n’est pas applicable au présent litige car le contrat est antérieur à ce texte ;
M [P] [L] s’opposait aux prétentions formées à son encontre et sollicitait de :
– débouter Mme [B] [H] et M [A] [H] (les consorts [H]) de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] lui payait une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise de M [D].
Àu soutien de ses prétentions M [P] [L] faisait valoir :
— que la demande de subvention programme Breizh Forêt Bois n’est pas un document contractuel;qu’ il est dés lors inexact de soutenir que la responsabilité de M [P] [L] doit s’apprécier au regard des mentions portées sur le formulaire de demande de subvention; qu’il n’a jamais pris l’engagement contractuel selon lequel sa mission porterait sur un boisement 1600 plants par hectare ;
– qu’après trois années de plantation, les consorts [H] ne peuvent rapporter la preuve d’un manque de plants par rapport à celui facturé par l’entreprise Guimard sachant qu’il n’a pas été exprimé de réserves à la fin des travaux forestiers ; que l’expertise judiciaire a confirmé l’impossibilité de rapporter la preuve d’un manque de plants;
– que la notion de surface travaillée évoquée par le géomètre [O] ne correspond pas à la seule surface sur laquelle se trouvent les plants conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2018 relatif aux mesures de boisement et création de surfaces boisées applicables au jour des travaux ;
– que la conformité de la surface travaillée telle qu’indiquée dans la demande de subvention a été également validée par le service contrôleur de l’État ;
– que la responsabilité d’un maître de forestier est une obligation de moyen qui s’apprécie in abstracto imposant au débiteur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tenter de réaliser un objectif contractuel sans pour autant garantir un résultat ; que la demande de subvention a été présentée avec succès grâce à la prestation d’accompagnement de M [P] [L] ; qu’aucun manquement à son obligation de moyen ne peut être imputé à ce dernier.
– que s’agissant de la demande de contre-expertise, une nouvelle expertise plus de cinq ans après la mise plantation est dénuée de tout intérêt pour la solution du litige.
– que l’action engagée par les consorts [H] traduit un comportement dilatoire justifiant sur le fondement de l’article 32-1du code de procédure civile leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
M [P] [L] sollicite de :
– débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise de Monsieur [D].
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire des consorts [H] et leur demande de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce les parties s’opposent sur la nature des obligations imposées à M [P] [L] dans le cadre de son contrat de maîtrise d’œuvre portant sur le boisement des parcelles appartenant aux consorts [H].
Un devis en date du 23 juin 2017 a été émis par M [P] [L] et signé au nom de l’indivision [H].
Néanmoins ce document ne comporte aucune précision sur la nature exacte de la mission confiée à M [P] [L] puisqu’il est seulement stipulé « maîtrise d’œuvre travaux : forfait jusqu’à 15 ha ».
Ce devis était accompagné d’un courrier rédigé par M [P] [L] dans lequel celui-ci expliquait à l’indivision [H] que son rôle sera « d’argumenter votre projet pour optimiser la surface à planter en respect de votre objectif et du cahier des charges Breizh Forêt Bois ».
M [P] [L] ajoutait : « vous trouverez donc ci-joint ma proposition d’intervention pour un projet sur 12 ha, qui intègre toute la phase de préparation du dossier, le suivi administratif, la maîtrise de la réception avec établissement de toutes les pièces contractuelles et administratives ».
La SAS Guimard forêt chargée des travaux préparatoires des parcelles et des travaux de plantation émettaient un devis le 10 janvier 2018 précisant : « travaux préparatoires – projet Breizh forêt bois boisement/travaux de plantation (d=1600 tiges/hectare), UG1-surface=13,30 ha-nombre total de plants: 20200 dont 17400 épicéas de situa et 2800 hêtres ».
Elle émettait le 30 janvier 2019 une facture n° 665 mentionnant au descriptif : « travaux de plantation UG1 surface 12,5 ha, fourniture épicéas de Sitka 16 660, fourniture hêtres commun 2600 ».
Dans son courrier adressé à l’indivision [H] le 5 février 2019, M [P] [L] transmettait la facture n° 665 de l’entreprise Guimard « pour solde de tous les travaux financés au titre du dispositif Breizh forêt bois », expliquait que le chantier était conforme aux prévisions sur le plan quantitatif avec une différence de 260 plants par rapport aux estimations initiales du projet.
Le formulaire de demande de subvention dans le cadre du programme Breizh forêt bois signé par l’indivision [H] le 19 mars 2018 mentionnait ,dans les caractéristiques techniques du projet, une surface de gestion (UG1) de 12,50 ha et une densité de plantation de 1600 plants par hectare composé à 86 % d’épicéas et 14 % d’hêtres.
Il ressort ainsi clairement de la lettre de proposition d’intervention du 23 juin 2017 et des documents précités que contrairement à ce que soutient M [P] [L], la mission de maîtrise d’œuvre, qui lui était confiée par les consorts [H], portait sur un accompagnement administratif et technique relatif au boisement des parcelles précitées s’inscrivant dans le cadre du dispositif de subvention Breizh forêt bois portant sur une surface de 12,50 ha pour une densité de plantation 1600 plants par hectare.
Selon les termes employés par les consorts [H] dans leurs conclusions écrites il est reproché à M [P] [L], n’ont pas « la qualité des prestations, mais la surface travaillée (création dérayures à la charrue) non conforme aux factures et la densité de plantation non conforme au projet établi par le maître d’œuvre ».
Au soutien de leur allégation les consorts [H] produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 25 novembre 2021 dans lequel l’huissier déclare avoir procédé au comptage des plants d’épicéas présents sur les parcelles concernées, un par un par rang prenant en compte les plants morts, et avoir constaté au total 16 143 épicéas.
Dans son rapport l’expert judiciaire constate que la plantation s’étend sur environ 12,5 ha avec une densité de 1600 plants par hectare et conclut que malgré le comptage de l’huissier de justice réalisé en novembre 2021, il n’était pas envisageable, après trois années de végétation, même en comptant les plants morts, d’être certain d’une différence de 3 % (509 plants sur 16 600).
Il ajoutait qu’en bout de lignes des plants ont pu être broyés dans les parties figurant en bordure des haies lors de la retourne des tracteurs/broyeurs.
S’agissant de la demande de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire il doit être constaté qu’aucun moyen développé par les consorts [H] ne permet de justifier une telle demande et qu’il appartient, en tout état de cause, au juge d’apprécier la valeur probante des pièces produites par les parties aux débats y compris s’agissant d’un rapport d’expertise judiciaire.
Il est établi que l’entretien des parcelles boisées a été réalisé sous la seule responsabilité des consorts [H], M [P] [L] n’ayant pas été chargé de cette mission.
Les consorts [H] versent également aux débats un rapport de mesurage effectué par Madame [O] expert géomètre indiquant avoir procédé au mesurage du boisement en relevant le dernier plant des lignes travaillées.
Celle-ci indiquait avoir mesuré les superficies des surfaces travaillées et plantées et ne pas avoir relevé les plants situés en dehors des surfaces travaillées.
Elle ajoutait que les surfaces plantées étaient en réalité supérieures aux surfaces travaillées du fait des sujets plantés en dehors des surfaces travaillées.
Cependant contrairement à ce qu’affirment les consorts [H] dans leurs conclusions, l’ensemble de ces éléments et notamment ceux relevés par l’expert [O] ne permettent pas d’établir une différence entre le nombre de plants facturés et ceux plantés dans les surfaces travaillées.
Il en est de même pour la surface travaillée.
Les différents relevés techniques invoqués par les consorts [H] se heurtent en effet au délai écoulé entre la date de réception des travaux le 5 février 2019 et celles de leur réalisation et notamment celui du 25 novembre 2021 comme le souligne l’expert judiciaire.
Ce constat fondant la demande initiale des consorts [H] a été réalisé plus de deux ans après les travaux de boisement permettant d’envisager dans ce laps de temps la disparition de certains spécimens à l’occasion des travaux d’entretien comme relevé par l’expert judiciaire.
Il sera également mis en avant l’absence de toutes contestations des consorts [H] en février 2019 lors de la réception sur la densité de plantations et le nombre de plants, s’agissant pourtant de non-conformités apparentes, leur première plainte à l’encontre de M [P] [L] étant datée du 5 mai 2021.
Il résulte de l’ensemble que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’un déficit de 1978 plants d’épicéas comme revendiqué dans leurs conclusions.
Plus largement ils ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à M [P] [L] dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
En conséquence les consorts [H] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de contre-expertise
Pour les raisons évoquées ci-dessus, compte tenu du délai écoulé depuis la plantation des épicéas et de l’aléa lié aux conditions d’entretien effectué sous la responsabilité des demandeurs, une mesure de contre-expertise ne permettrait pas d’obtenir les éléments factuels revendiqués par les consorts [H] susceptibles d’établir le déficit de surface travaillée et d’épicéas plantés.
En conséquence les consorts [H] seront déboutés de leur demande de contre-expertise.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
M [P] [L] invoque le comportement dilatoire des consorts [H] et sollicite une somme de 3000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce aucun abus n’est caractérisé dans l’engagement par les consorts [H] de la présente instance et en conséquence M [P] [L] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge de l’autre partie.
En l’espèce les consorts [H], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M [D].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il apparaît équitable de condamner in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] à payer à M [P] [L] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Mme [B] [H] et M [A] [H] de leur demande de voir écarter l’expertise judiciaire et de leur demande indemnitaire.
Déboute Mme [B] [H] et M [A] [H] de leur demande de contre expertise.
Déboute Mme [B] [H] et M [A] [H] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de M [P] [L].
Déboute M [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] à payer à M [P] [L] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [B] [H] et M [A] [H] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M [D].
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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