Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDDF Minute N°26/00165
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 Février 2026 pour notification à [G] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— Me Magali SYLVESTRE
— M. Le procureur de la République
le 06 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Décision du 06 Février 2026 à 10h45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 28/01/2026 de :
[G] [Y]
né le 12 Mars 1982
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [G] [Y] prise par le Docteur [Z] le 02/02/2026 à 11h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 05 Février 2026 à 10H45,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [F] le 05/02/2026 à 10h30 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [G] [Y], qui n’a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 05/02/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
En l’espèce, [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 janvier 2026 sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers.
Il a été placé à l’isolement le 29 janvier 2026 à 10 h30. Par ordonnance en date du 2 février 2026 à 10 h15, la mesure d’isolement était levée faute de motivation. Le patient a de nouveau été placé à l’isolement par décision médicale motivée du 2 février 2026 à 11h30.
Le Conseil de [G] [Y] fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement avant le 4 février 2026 à 10 heures 15 que sur le fondement d’un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du juge ce que ne caractérise pas la décision médicale du 2 février 2026 11h30.
Si la décision du 29 janvier 2026 n’était pas caractérisée, la décision du 2 février 2026 11h30 apparaît motivée et comporte de nouveaux faits confirmés par les décisions à 48 h et 72 h de telle sorte que ce nouveau placement à l’isolement apparaît justifié. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [F] le 05/02/2026 à 10h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [G] [Y] persiste par son comportement à se mettre en danger.
En conséquence, au vu des avis médicaux, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [Y] au delà de 96 heures à compter du 06/02/2026 à 11h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Urbanisme
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Alcool ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Délai de prescription ·
- Vente
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Production fourragère ·
- Partie ·
- Classification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- République ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.