Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 mars 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00216
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YUF
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [V]-[V] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128
ET
DEFENDEUR
SA HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, P0087, substitué par Me MARTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 31 janvier 2025 à M. [K] [C] et Mme [W] [V]-TEK épouse [C].
Par acte du 28 février 2025, M. [K] [C] et Mme [W] [V] [V] épouse [C] ont fait assigner la société HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de dire prescrite l’action de cette dernière venant aux droits du Crédit Foncier de France et en conséquence déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente en date du 31 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, M. [K] [C] et Mme [W] [V] [V] épouse [C], représentés, ont développé oralement les conclusions telles que visées par le greffe le jour même et sollicitent du juge de l’exécution de :
— fixer le début de prescription de l’action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France au 27 mai 2016,
— dire prescrite l’action de la SA HOIST FINANCE AB,
— déclarer nul en conséquence le commandement aux fins de saisie vente en date du 31 janvier 2025,
— condamner la SA HOIST FINANCE AB à leur payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SA HOIST FINANCE AB à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA HOIST FINANCE AB aux entiers dépens dont distraction à Me TSIKA-KAYA sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et développées oralement, la société HOIST FINANCE AB sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que sa créance n’est pas prescrite,
— fixer sa créance à la somme de 114 836,67 euros outre intérêts conventionnels de 5,10 % à compter du 11 mars 2025,
— en conséquence, déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente notifié le 31 janvier 2025,
— débouter M. et Mme [C] de leur demande indemnitaire,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme HOCQUARD, représentant de la SELARL ELOCA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de la société HOIST FINANCE AB
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Conformément à l’article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la société Crédit Foncier de France a par acte notarié dressé le 30 avril 2008 consenti à M. [K] [C] et Mme [W] [C] née [V]-[V] un prêt de 120 000 euros.
Par commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 26 septembre 2016, publié le 7 novembre 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, la société Crédit Foncier de France a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à M. [K] [C] et Mme [W] [C] née [V]-[V].
Par jugement d’orientation du 3 juillet 2018, le juge de l’exécution a fixé la créance du Crédit Foncier de France et a ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 23 octobre 2018.
Par acte de cession de créances en date du 6 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a cédé la créance détenue sur M. et Mme [C] à la société HOIST FINANCE AB.
Par jugement du 23 octobre 2018, le juge de l’exécution, aucune vente n’ayant été requise par la société HOIST FINANCE AB, a déclaré caduc le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 septembre 2016.
La société HOIST FINANCE AB indique que M. et Mme [C] ont procédé à des règlements du 12 octobre 2016 au 9 janvier 2025. Les demandeurs ne contestent pas aux termes de leurs écritures avoir procédé auxdits règlements tels que mentionnés par la défenderesse.
Ces règlements, non affectés spécifiquement par les débiteurs au paiement d’une partie de la créance, valent reconnaissance par M. et Mme [C] de l’entière créance du Crédit Foncier de France aux droits duquel vient la société HOIST FINANCE AB et chacun de ces règlements est venu interrompre le délai de prescription de deux ans. Aucun de ces règlements n’est espacé de plus de deux ans et le dernier règlement est intervenu le 9 janvier 2025, faisant courir un nouveau de délai de prescription jusqu’au 9 janvier 2027.
Dans ces conditions, l’action de la société HOIST FINANCE AB n’était pas prescrite au jour de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente du 31 janvier 2025.
En conséquence, ledit procès-verbal ne pourra être déclaré nul.
Le montant du commandement n’étant pas en lui-même contesté par M. et Mme [C], la fixation de la créance de la société HOIST FINANCE AB est sans objet.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [C]
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparait que le commandement avant saisie-vente litigieux a été diligenté par la société HOIST FINANCE AB avant prescription de l’action de cette dernière. M. et Mme [C] ne démontre en conséquence aucune faute de la société HOIST FINANCE AB.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
L’article R 121-6 du même code dispose que le montant prévu à l’article L121-4 est fixé à 10 000 euros.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a pour origine une créance de plus de 10 000 euros. Le ministère d’avocat était par conséquent obligatoire. Il sera donc fait droit à la demande de distraction au profit de Me Jérôme HOCQUARD représentant la SELARL ELOCA.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [C], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à régler à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 31 janvier 2025 diligenté par la société HOIST FINANCE AB ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [K] [C] et Mme [W] [V] [V] épouse [C],
CONDAMNE in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [V] [V] épouse [C] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme HOCQUARD représentant la SELARL ELOCA,
CONDAMNE in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [V] [V] épouse [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny le 16 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Radiographie
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Affection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Alcool ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Production fourragère ·
- Partie ·
- Classification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Partie commune ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.