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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01374 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMMQ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [D] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44552764 délivrée le 3 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 6 juillet 2023 pour un montant de 32 689,62 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de décembre 2019, février 2020, juin à décembre 2021, février à décembre 2022 et février et mars 2023.
Il demandait l’annulation de la contrainte et se prévalait des éléments suivants :
— Pour l’année 2019, il a réglé 19 294 euros alors que la cotisation définitive est de 17 632 euros si bien qu’il n’a pas à régler de majorations de retard de 72 euros et que le trop perçu de 1662 euros doit être déduit des cotisations de l’année 2020.
— La majoration de 93 euros pour l’année 2020 n’est justifiée par aucun élément.
— Ces deux majorations sont appliquées pour des sommes calculées à titre provisionnel pour les années 2022 et 2023.
— Les majorations pour les années 2019 et 2020 sont prescrites.
— Pour l’année 2021, l’URSSAF lui réclame la somme de 3 269,62 euros alors que son chèque de 4 396 euros a été débité le 7 mai 2021.
— Pour 2022, le revenu imposable définitif est de 67 000 euros et il a réglé 9470,14 euros, l’URSSAF réclamant 28 230 euros.
— Pour 2023, l’URSSAF réclame 4294 euros alors qu’il a déjà réglé 3166,24 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Le tribunal a refusé la demande de renvoi formée par l’épouse de M. [D] [P] la veille de l’audience alors que ce dernier n’avait donné pouvoir à son épouse que pour l’audience du 8 octobre 2024, que les très nombreux courriers électroniques de son épouse, bien que confus, semblent évoquer une procédure de divorce en cours, que six renvois avaient déjà été ordonnés et que l’URSSAF déclarait ne solliciter qu’une validation partielle de la contrainte.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [D] [P] et au fond, l’en débouter
— constater que les périodes de juin à décembre 2021 et novembre et décembre 2022 feront l’objet d’une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
— valider la contrainte n° 44552764 signifiée le 6 juillet 2023 s’élevant à la somme de 19 922 euros dont 18 770 euros de cotisations et 1152 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [D] [P] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [D] [P] au paiement de la somme de 73,68 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent quant à la demande de délais de paiement.
Si M. [D] [P] n’était pas présent à l’audience, il avait néanmoins fait valoir aux audiences précédentes des arguments dont le tribunal est saisi, maintenant sa demande d’annulation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 et que M. [D] [P] a formé une opposition motivée le 21 juillet 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur l’existence de mises en demeure préalables
Sur ce point, l’URSSAF reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi à date certaine de la mise en demeure datée du 25 janvier 2023 pour 14 067,86 euros dont 377 euros de majorations de retard pour les périodes de juin à décembre 2021 et les échéances de novembre et décembre 2022.
Elle ne demande donc que la validation partielle de la contrainte subséquente, renonçant à se prévaloir de cette mise en demeure lors de la présente instance.
L’URSSAF souligne que si M. [D] [P], par courrier du 8 octobre 2024 (non parvenu au tribunal), a affirmé ne pas avoir reçu les mises en demeure du 16 novembre 2022 et du 6 avril 2023, ces dernières ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse indiquée et qu’il n’est pas nécessaire que M. [D] [P] ait signé l’accusé de réception.
*
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il s’ensuit que la contrainte ne peut être valablement signifiée sans mise en demeure préalable envoyée à date certaine. En revanche, l’organisme a pour seule obligation d’adresser la mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant, et il appartient à ce dernier de justifier qu’il a informé l’URSSAF d’un éventuel changement d’adresse.
En l’espèce, l’URSSAF a tiré les conséquences du défaut d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception ne demande donc que la validation partielle de la contrainte subséquente, renonçant à se prévaloir de cette mise en demeure lors de la présente instance, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
La mise en demeure du 16 novembre 2022 est quant à elle accompagnée d’un accusé de réception signé du 18 novembre 2022 et celle du 6 avril 2023, d’un accusé de réception signé du 8 avril 2023 et l’intégralité des courriers portent l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 4], adresse reprise par le cotisant dans ses courriers.
Il convient donc de considérer que les courriers ont bien été adressés à la dernière adresse connue de M. [D] [P] et même à son adresse effective.
Sur la prescription invoquée
Dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
En l’espèce, M. [D] [P] ayant la qualité de travailleur indépendant, les cotisations de l’année 2019 et de la régularisation 2020 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2020 pour une durée de trois ans. Pour le mois de février 2020, les cotisations ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2021.
L’URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 6 avril 2023, les cotisations de décembre 2019 et de février 2020 n’étaient manifestement pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure.
La prescription des majorations de retard pour les cotisations de décembre 2019 a commencé à courir à compter au plus tôt à la fin de l’année 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
S’agissant de l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard, aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 23 décembre 2016 précitée et applicable aux cotisations et contributions au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La mise en demeure relative aux cotisations de décembre 2019 et février 2020, mettant en demeure M. [D] [P] de payer dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2023, de sorte que la contrainte signifiée le 6 juillet 2023 n’était pas tardive.
M. [D] [P] sera donc débouté de sa demande de prescription partielle.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
L’article R. 131-15 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable du 8 juillet 2019 jusqu’au 31 mai 2021 :
« I.-En application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d’activité, dans le délai fixé au II de l’article R. 613-5.
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l’année en cours antérieures à l’ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de l’ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l’année en cours à l’organisme de recouvrement dont il relève.
La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de sa demande.
Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l’année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu’il soit constaté l’existence d’un trop versé.
Lorsqu’un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir ".
Par conséquent, les cotisations devaient être calculées en trois temps, avec un premier calcul sur le revenu de l’année N – 2, puis un ajustement provisoire sur le revenu de l’année N – 1 une fois celui-ci connu puis une régularisation définitive en année N +1 après connaissance des revenus de l’année litigieuse.
Par la suite, aux termes de l’article R. 621-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’administration fiscale transmet ces données à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code, dans un délai de sept jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention passée avec cet organisme.
L’organisme mentionné à l’article L. 225-1 transmet à son tour ces données à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 dont relève le travailleur indépendant et, lorsque le travailleur indépendant exerce une profession libérale mentionnée à l’article L. 640-1, au plus tard un mois après réception, aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 ou L. 652-1, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.
II.-Préalablement à l’établissement de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts, lorsque le travailleur indépendant relève de la catégorie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés définis à l’article L. 646-1 du présent code, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 transmet à l’administration fiscale les informations qui lui ont été communiquées par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et qui sont nécessaires au calcul de la part des cotisations et contributions sociales prise en charge par l’assurance maladie.
III.-Le travailleur indépendant est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données mentionnées au premier alinéa du I à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 dont il relève :
1° Soit lorsqu’il n’a pas souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du même code ;
2° Soit lorsqu’il a souscrit à cette date la déclaration mentionnée à l’article 170 du même code, mais par une voie autre que dématérialisée.
Lorsque la déclaration dématérialisée de revenu mentionnée au premier alinéa du présent III n’a pas été transmise à la date limite de dépôt prévue à l’article 175 du code général des impôts, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité de 5 % ".
Pour l’année 2019 :
L’URSSAF réclame des majorations de retard à hauteur de 72 euros pour le mois de décembre 2019.
Elle produit le détail de ses calcul dont il ressort qu’après un premier ajustement à 20 865 euros lors de la communication du revenu de l’année 2018, le le montant définitif des cotisations était de 17 632 euros comme indiqué par M. [D] [P] dans son recours et qu’elle a par conséquent tenu compte de ce montant pour diminuer le montant des cotisations, mais qu’il s’y ajoutait la somme appelée au titre de la régularisation 2018 à hauteur de 3 381 euros évoquée par courrier du 20 octobre 2019, si bien que M. [D] [P] devait régler au total 21 013 euros. Elle justifie que M. [D] [P] a réglé par prélèvements cinq échéances de 1449 euros et qu’à compter de juin 2019 les prélèvements de M. [D] [P] sont revenus impayés. Enfin, elle expose que le chèque de 5600 euros du 22 octobre 2019 a été imputé sur les échéances de juin, juillet et une partie d’août 2019, tandis que le chèque de 5000 euros du 25 octobre 2019 a été imputé sur le reste de l’échéance d’août 2019 et les mois de septembre, octobre et partiellement décembre 2019.
Ainsi, M. [D] [P] devait régler 21 013 euros et n’a réglé au cours de l’année 2019 que 17 845 euros, si bien qu’il restait redevable de 3168 euros.
Néanmoins, l’URSSAF reconnaît elle-même que le prélèvement bancaire du 20 novembre 2020 de 3243 euros n’a été affecté qu’à hauteur d’un euro sur cette échéance de décembre 2019 et pour le reste sur des échéances d’octobre et novembre 2020 pourtant postérieures, et que ce n’est que le chèque du 2 mai 2022 qui a servi à apurer les échéances d’octobre, novembre et décembre 2019, outre les mois de février 2020 et septembre 2020.
Au regard de cette affectation erronée des paiements de M. [D] [P] à des dettes plus récentes, le montant des majorations de retard de 2019 était nécessairement faux, de sorte qu’il convient d’annuler ce montant des majorations pour décembre 2019 à hauteur de 72 euros.
Pour l’année 2020 :
De même, l’URSSAF se prévaut de majorations de retard de 93 euros pour le mois de février 2020.
Toutefois, comme précédemment indiqué, le prélèvement du 20 novembre 2020 a été affecté à des échéances de décembre 2019 (à hauteur d’un euro) octobre et novembre 2020, dettes postérieures qui n’ont été apurées que par le chèque du 2 mai 2022.
Compte tenu de cette affectation irrégulière à des dettes plus récentes, le montant des majorations de retard est nécessairement irrégulier.
Pour l’année 2022 :
L’URSSAF expose qu’après une première évaluation à 16 448 euros et un premier ajustement à 16 228 euros, le montant des cotisations a été finalement évalué à 15 697 euros compte tenu des revenus définitifs de M. [D] [P], et qu’elle a affecté la différence de 531 euros aux échéances de juillet à décembre 2023, mais qu’il convient d’y ajouter la régularisation de 2021 évoquée par le courrier du 25 juin 2022 à hauteur de 8657 euros. Le total à régler pour cette année était donc de 21 319 euros.
Il est établi que les prélèvements de janvier à mai 2022 sont revenus impayés, qu’un versement du 20 juin 2022 de 631 euros a été affecté à l’échéance du mois de juin 2022, qu’un délai de paiement a été mis en place pour les périodes de septembre 2020 à mai 2022 et que dans ce cadre contractuel, un paiement du 20 août 2022 de 569 euros a été affecté à hauteur de 80,54 euros à l’échéance de novembre 2022 (les autres règlements étant affectés à des dettes antérieures de 2020) ; puis qu’une révision du calendrier de paiement a eu lieu et a donné lieu à des paiements affectés contractuellement à des échéances antérieures et qu’en 2022, M. [D] [P] devait encore s’acquitter de 16 228 euros au titre des cotisations de 2022 et 8657 euros pour la régularisation 2021.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [D] [P] ne propose aucun calcul alternatif, les paiements qu’il a effectués ayant été affectés à des dettes antérieures.
Pour l’année 2023 :
L’URSSAF établit que M. [D] [P] était redevable de 11 021 euros dont 531 euros de régulairsation définitive des cotisations 2022 et qu’il a réglé une somme de 7821 euros qui a pu être affecté à ces échéances.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 6 juillet 2023 pour le montant de 19 757 euros, au titre des mois de mars à octobre 2022 et février et mars 2023, étant rappelé que les majorations de retard de décembre 2019 et février 2020 sont erronées et donc annulées.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [D] [P] ne démontrant pas s’être acquitté de son obligation, il sera condamné en deniers et quittances valables, outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de M. [D] [P].
Les dépens seront supportés par M. [D] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE PARTIELLEMENT la contrainte pour les majorations de retard de décembre 2019 et février 2020 ;
VALIDE PARTIELLEMENT la contrainte n° 44552764 signifiée le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 19 757 euros, au titre des mois de mars à octobre 2022 et février et mars 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 19 757 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44552764 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 03 juiller 2023, d’un montant de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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