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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4J2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [W], demeurant 33 rue de Mulhouse – ADOMA – Logt. A508 – 76600 LE HAVRE
comparant, assisté de Monsieur [E] [H], ami
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2023, la S.A ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [N] [W] sur des locaux situés au logement A508, 33 rue de Mulhouse 76600 Le Havre, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 459,60 euros.
Par mise en demeure en date du 4 avril 2025 signifiée par commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 3 203,70 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la S.A ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [W], que soit ordonnée en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou dans tel garde-meuble au choix de la S.A ADOMA et aux frais du résident les meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, et obtenir la condamnation de Monsieur [N] [W] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 216,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience du 26 août 2025, la S.A ADOMA, représentée par Maître [S] [F], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 août 2025 s’élève désormais à 2 301,68 euros.
Monsieur [W], comparant en personne, explique régler 100 euros en plus par mois de sa redevance. Il n’a pas de travail pour l’instant et demande des délais de paiement à raison de 50 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur le fond
En l’espèce, une mise en demeure reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifiée au résident le 10 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3 203,70 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A ADOMA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 août 2025, Monsieur [W] lui devait la somme de 2 301,68 euros.
Monsieur [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Par ailleurs, bien que le contrat de résidence ne soit pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, le juge peut en application de l’article précité, accorder des délais de paiement et suspendre les effets d’une clause résiliation dès lors que le résident manifeste sa volonté de régulariser la dette.
En l’espèce, Monsieur [W] n’a jamais interrompu les paiements même si ceux-ci ne couvraient toujours pas le paiement de la redevance. Pour résorber l’arriéré, il paye même depuis plusieurs mois la somme de 600 euros alors que le montant de la redevance est de 495,12 euros.
Par conséquent, des délais lui seront accordés dans les conditions précisées au dispositif et pendant le cours desdits délais, la clause de résiliation sera suspendue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la S.A ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 4 avril 2025, signifiée le 10 avril 2025 n’a pas été réglée dans le mois suivant,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 mai 2023 entre la S.A ADOMA, d’une part, et Monsieur [N] [W], d’autre part, concernant le logement A508, 33 rue de Mulhouse 76600 Le Havre est résilié depuis le 11 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la S.A ADOMA la somme de 2 301,68 euros (deux mille trois cent un euros et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [N] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 23 mensualités de 50 euros minimum chacune, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause de résiliation pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée, justifiera :
— que la clause de résiliation retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A ADOMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [N] [W] soit condamné à verser à la société S.A ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 mai 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la S.A ADOMA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à diposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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