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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 19/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01987 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04992 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WT4E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [J] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P], employé par la SAS [13], a été victime d’un accident le 17 septembre 2018 dans les circonstance suivantes :
« Alors que M. [B] [P] remplissait son rayon il avait son pied sur un carton qui a été accroché par une collègue tirant un transpalette, il aurait ressenti une douleur au genou droit."
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 17 septembre 2018 établi par le Docteur [H] [M] qui a indiqué « trauma genou droit sur antécédents de ligamentoplastie . »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] ([7]) par décision notifiée le 12 décembre 2018 .
M. [B] [P], a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 29 juin 2019 .
La SAS [13] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’imputabilité professionnelle des prolongations d’arrêt et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l’accident du 17 septembre 2018 .
La commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur par décision du 28 mai 2019 .
Par requête expédiée le 26 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception , la SAS [13] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 10 février 2025 .
La SAS [13] , représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les lésions directement imputables à l’accident déclaré par Monsieur [P] le 17 septembre 2018,
— rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la société, le Docteur [F] [T], l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dans le rapport d’évaluation des séquelles du salarié,
— débouter la caisse primaire de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire à payer à la société [13] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] , représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire opposable à la société [13] la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] suite à son accident du travail du 17 septembre 2018 ;
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS :
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, M. [B] [P] a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2018 et a fait l’objet de prolongation d’arrêts et de soins jusqu’au 29 juin 2019, date de la consolidation sans séquelles indemnisables fixée par le médecin conseil de la caisse.
En application de la présomption d’imputabilité, M. [B] [P] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 17 septembre de 18 jusqu’au 29 juin 2019 .
La Caisse produit aux débats le certificat médical initial du 17 septembre 2018 établi le jour même de l’accident.
Elle produit également aux débats l’attestation de versements d’indemnités journalières pour la totalité de la période.
La continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié le salarié est ainsi parfaitement établie.
L’employeur, qui n’a formulé aucune réserve initialement, conteste l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations et les lésions constatées .
Il se fonde sur le rapport en date du 22 mars 2019 de son médecin conseil, le Docteur [W] [Z] en faisant valoir que ce dernier a conclu : « du fait de l’état antérieur, les lésions actuelles ne sont pas liées à l’accident de service du 11 septembre 2018. »
Le tribunal relève cependant qu’il s’agit d’un rapport délivré par le médecin conseil de l’employeur et qu’il n’y est pas fait mention de la présence ou de l’absence de M. [P].
Le tribunal relève également que les termes de ce rapport médical ne permettent pas de distinguer les lésions qui relèveraient de l’accident du travail et celles qui relèveraient de l’état antérieur de M. [P].
La société [13] s’appuie également sur le rapport en date du 14 octobre 2024 du Docteur [F] [T], médecin du travail qui indique avoir réalisé une expertise médico-légale sur pièces à la demande de la société.
Le Docteur [T] conclut que : " Du fait de l’accident de travail du 17 septembre 2018, l’état de santé de Monsieur [P] , en l’état du dossier, justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 29 novembre 2018, date de l’I.R.M. réalisée qui ne montre aucune atteinte de la ligamentoplastie ni aucune atteinte traumatique. "
Le Tribunal relève comme précédemment d’une part que cette expertise a été réalisée sur pièces en l’absence de Monsieur [P] et que les termes de cette expertise ne permettent pas de distinguer les lésions qui relèveraient de l’accident du travail et celles qui relèveraient de l’état antérieur de M. [P]
Or, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail.
Il n’est nullement établi par l’employeur l’existence chez M. [B] [P] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur à l’accident litigieux qui évoluerait pour son propre compte et serait exclusivement la cause des lésions constatées jusqu’à la date de consolidation du 29 juin 2019 .
Les arrêts de prolongation et de soins de M. [B] [P] ont été prescrits de façon continue, et apparaissent en lien avec cet accident du travail .
En outre, il convient de rappeler qu’au titre de la législation professionnelle, l’arrêt de travail n’est plus justifié dès lors que l’employé est apte à la reprise de son poste et non d’un emploi quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, l’employeur ne produit aux débats aucun élément suffisamment probant et cette demande ne saurait être retenue par le tribunal.
L’employeur échoue à faire contredire la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il convient de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 17 septembre 2008 et le 29 juin 2019, date de la consolidation, sont bien la conséquence de l’accident du travail du 17 septembre 2018 .
Il convient de débouter la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 17 septembre 2018 de M. [B] [P] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [9] en date du 12 décembre 2018, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SAS [13] recevable, mais mal fondé;
DÉCLARE opposable à la SAS [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] suite à son accident du travail du 17 septembre 2018 ;
DÉBOUTE la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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