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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4WQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4WQ
MINUTE N° 25/1111 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Urssaf [4]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [L], salariée, munie d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [J] [K], assesseur du collège salarié
M. [C] [T], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 février 2024, la société [5] a formé opposition à la contrainte du 1er février 2024 signifiée le 2 février 2024 par l’Urssaf [4].
L’URSSAF a établi une mise en demeure le 5 décembre 2023 d’un montant de 17 476 euros de cotisations et de 251 euros de majorations, sous déduction de la somme de 8 738 euros, soit un total restant à payer de 8 989 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
La société [5], régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’ accusé de réception a été signé le 8 avril 2025, a écrit au tribunal le 9 avril 2025 pour lui indiquer qu’elle restait devoir la somme de 3 666 euros et la somme de 72, 27 euros de frais de signification, qu’elle avait conclu un échéancier avec la caisse et que le dossier était clos, souhaitant voir annuler la convocation.
Lors de cette audience, l’Urssaf [4] a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant de 3 666 euros de cotisations outre les frais de recouvrement. Ce montant correspond aux cotisations dues pour les périodes de septembre à octobre 2020, période au cours de laquelle la société n’était pas éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid-19, alors que pour la période de février à avril 2020, elle y était éligible.
Elle fait valoir qu’elle souhaite un titre exécutoire indépendamment de l’accord intervenu avec la société afin de garantir sa créance.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 1er février 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations complémentaires suite à conditions d’exonération non remplies et insuffisance de versement portant sur la période de février, mars, avril, septembre et octobre 2020,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit février, mars, avril, septembre et octobre 2020.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 5 décembre 2023 pour un montant de 8 989 euros adressée par lettre recommandée réceptionnée le 8 décembre 2023 par la cotisante qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition et a conclu avec la caisse un accord de règlement échelonné de sa dette d’un montant principal ramené à 3 666 euros correspondant aux cotisations dues pour les périodes de septembre à octobre 2020, période au cours de laquelle elle n’était pas éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid-19, soit 12 404 euros de cotisations sous déduction de 8 738 euros.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total ramené à 3 666 euros de cotisations sociales pour la période de septembre à octobre 2020.
Le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement, il renvoie les parties à leur accord du 26 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 1er février 2024 par l’Urssaf [4] signifiée à la société [5] le 2 février 2024 pour un montant total de 3 666 euros de cotisations sociales pour la période de septembre à octobre 2020 ;
— Condamne la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte
(72, 27 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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