Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, S.A.S. [ 1 ], CPAM EURE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE Service contentieux |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUV
— ------------------------------
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Service contentieux
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [2]
— CPAM EURE
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me [Localité 2]
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Service contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [S] [K], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, M. [V] [R] a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « une rupture supra et infra épineux sur tendinopathie de la coiffe gauche opérée».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 novembre 2023.
Par courrier du 15 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (CPAM, Caisse) a informé la victime et son employeur, la société [3], qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12.00 % lui était attribué en réparation de ses séquelles.
Le 9 juillet 2024, la société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([4]) laquelle a, en séance du 27 août 2024, rejeté son recours.
Le rapport médical du médecin conseil de la Caisse a été transmis, le 18 juillet 2024, au médecin mandaté par la société [3]. Le rapport de la [4] a ensuite été adressé au même praticien le 18 septembre 2024.
Par requête du 6 janvier 2025 enregistrée le 13 janvier 2025, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP évalué à 12% par la CPAM.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 02 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société [3], dûment représentée, demande au tribunal de réduire le taux applicable dans les rapports CPAM/Employeur à 8 %. Elle se fonde sur la note de son médecin expert. A titre subsidiaire, la société [3] sollicite une consultation médicale pour évaluer ce taux.
En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse et de débouter la société requérante de ses demandes. Elle rappelle que le taux de 12 % a été confirmé par trois médecins. Les éléments produits par la société [3] ne sont pas de nature à remettre en doute leur position.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
En l’espèce, un taux d’IPP de 12% a été attribué à M. [V] [R] en raison des séquelles suivantes : « les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée à deux reprises, consistent chez un assuré gaucher, travailleur manuel, en des douleurs résiduelles de l’épaule gauche, en une limitation modérée de la mobilisation de l’épaule gauche et en une amyotrophie de la loge sous-épineuse gauche ».
Le médecin conseil de la société [3] soutient que le taux d’incapacité retenu par la caisse est surévalué. Il invoque, à l’appui de son analyse, des incohérences affectant l’examen clinique pratiqué par le médecin conseil de la [Etablissement 1], et notamment le caractère paradoxal de l’amplitude articulaire symétrique constatée aux deux épaules, alors qu’aucune lésion n’est identifiée du côté droit, non dominant. Il en déduit que les constatations cliniques produites par la caisse ne permettent pas de fonder le taux d’incapacité fixé.
Néanmoins, la Caisse souligne en premier lieu qu’il est établi que M. [V] [R] a été reconnu atteint d’une seconde maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie de la coiffe droite, consolidée le 12 novembre 2024 et ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %. Elle en déduit que les constatations cliniques effectuées par son médecin conseil, notamment les amplitudes articulaires symétriques relevées lors de l’examen, doivent être appréciées à la lumière de cette atteinte bilatérale de la coiffe des rotateurs, ce qui répond aux critiques formulées par le médecin conseil de la société [2].
La Caisse rappelle en outre que la [4] a confirmé le taux de 12 %, en relevant que M. [V] [R] présente, du côté gauche dominant, une rupture de la coiffe des rotateurs opérée à deux reprises pour rupture itérative du sus épineux, avec persistance de scapulalgies, d’une limitation légère de la mobilité de l’épaule et d’une amyotrophie de la fosse sus épineuse. Elle précise que le barème indicatif d’invalidité prévoit, en cas de limitation légère de l’ensemble des mouvements, un taux compris entre 10 % et 15 %, de sorte que le taux retenu s’inscrit dans la fourchette appropriée. L’ensemble de ces éléments, selon la Caisse, confirme la cohérence globale de l’évaluation médicale.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position de la Caisse et de son médecin conseil et l’avis de la [4] et de ses experts. Par ailleurs, il ne verse pas aux débats le rapport de la [4], alors même que ce document constitue une pièce essentielle du recours.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité fixé par la Caisse apparaît médicalement fondé et juridiquement justifié.
Sur la demande d’expertise :
La société [3] sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Or, il n’appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions concordantes du médecin conseil de la Caisse et de la [4], la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, la société [3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de la [4] du 27 août 2024 sera confirmée.
La société [3], succombant, sera tenue des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le taux opposable à la société [3] concernant M. [V] [R] est de 12 % ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Croatie ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Drone ·
- Matériel ·
- Activité économique ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation des astreintes ·
- Liquidation
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Créance ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Tapis ·
- Magasin ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Cession ·
- Incident ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associé ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Action ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Statut
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Fond ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Créance alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Liquidation ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Turquie ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Copie ·
- Débat public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.