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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/05608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2],
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER
immatriculé au RCS de Strasbourg sous le n° 414 281 097
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4] à [Localité 1]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [T] et Madame [G] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[W] [L], auditeur de justce
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVOV
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] et Mme [G] [N] sont propriétaires, chacun pour moitié, des lots n° 69 et 142, situés dans l’immeuble en copropriété, [Adresse 2], [Adresse 6], à [Localité 1].
Par assignation du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (ci-après le syndicat) a assigné M. [D] [T] et Mme [G] [N] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe à lui payer les sommes suivantes :
— 3 439,21 euros, représentant les sommes dues suivant extrait de compte arrêté au 5 mai 2025, outre 140 euros de frais de “transmission du dossier à l’avocat” et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/03/2021 sur la somme de 558,95 euros, à compter de la mise en demeure du 18/02/2025 sur la somme de 2 606,37 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 3 439,21 euros, avec capitalisation des intérêts,
— 1 700 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 170,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu par l’intermédiaire de son conseil, et s’est référé à son assignation.
M. [D] [T] et Mme [G] [N] n’ont pas comparu, bien que cités à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel au regard du montant de la demande.
Sur la demande en paiement de charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer tant aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun – en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées – qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux – mentionné à l’article 14-2 jusqu’au 1er janvier 2023 et à l’article 14-2-1 depuis cette date -, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi prévoit par ailleurs que les copropriétaires versent au syndicat chaque trimestre des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale, l’article 14-2, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023, puis l’article 14-2-1 depuis le 1er janvier 2023, prévoyant le versement d’une cotisation annuelle pour le fonds de travaux selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte des défendeurs qu’il est débiteur de 3 299,21 euros au 5 mai 2025, auquel il a été ajouté de façon manuscrite la somme de 140 euros au titre de la transmission par le syndic du dossier à l’avocat.
En tenant compte des versements intervenus depuis le 5 janvier 2024 apurant le solde au 31/12/2023, la somme de 3 299,21 euros représente les appels de fonds pour charges courantes et travaux des 4 trimestres de 2024 et des deux premiers trimestres 2025, outre des appels de fonds pour des travaux particuliers des 01/07/2024 et 01/10/2024, déduction faite d’une somme de 121,14 euros au titre de la régularisation de charges 2024.
Le syndicat justifie suffisamment de ces sommes par la production des pièces suivantes :
— les appels de fonds et de travaux concernés,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2023, portant notamment approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2024, portant notamment approbation du budget prévisionnel pour 2025 et de tous les travaux particuliers pour lesquels des appels de fonds figurent au décompte (réalisation DPE et DPT, raccordement évier bât 3, remplacement colonne et barrières parking).
En revanche, il n’est pas justifié de la facture du syndic pour des frais de 140 euros au titre de la transmission du dossier à l’avocat ; et en tout état de cause, cette somme constituerait des frais non compris dans les dépens indemnisables dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande pour la somme de 3 299,21 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 3 299,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de réception de la mise en demeure du 18 février 2025, sur la somme de 3 150,70 euros due à cette date, et à compter de l’assignation sur le surplus.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande à ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 30 juin 2025.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, les manquements répétés des défendeurs dans le paiement des charges – au vu du relevé de compte d’où il ressort un solde débiteur en continu depuis le 01/10/2019, dont le montant est supérieur à 1 000 euros en continu depuis le 1er juillet 2022 et à 2 000 euros depuis le 01/04/2024, pour atteindre plus de 3 000 euros depuis le 01/01/2025 -, sans en expliquer les motifs, vu leur absence de comparution, caractérisent leur mauvaise foi et justifient leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier causé au syndicat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, les défendeurs seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat la somme de 1 170,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu des montants facturés par Me WEIBEL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [G] [N] conjointement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 3 299,21 euros, au titre des charges restant dues jusqu’au 5 mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 3 150,70 euros et du 30 juin 2025 sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1 170,84 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [G] [N] aux dépens sans qu’il y ait lieu de statuer sur les éventuels frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par la 1ère Vice présidente et le greffier.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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