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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 18 sept. 2025, n° 24/35798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/35798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C443K
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [L] épouse [J] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sylvie QUEILLE, Avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P] [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Eric BARBOLOSI, Avocat, #D1206
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [F]
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Valentine MATTHIEU lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal en date du 14 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Essonne),
et
Monsieur [N], [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], [Localité 16] (Portugal),
mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 14], [Localité 16] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [A] [L] tendant à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [E] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis au [Adresse 15] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] ;
MAINTIENT la contribution mensuelle due par Monsieur [N] [E] à l’entretien et à l’éducation d'[R] à la somme de 400 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à Madame [A] [L] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[R], [X] [E] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [A] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [E] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [A] [L] avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [N] [E], Madame [A] [L] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [N] [E] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [A] [L] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [E] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [A] [L] tendant à l’exécution forcée du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 18 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Mathilde SARRE
Greffier Juge
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