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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 nov. 2025, n° 18/13656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [Localité 21]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me TELLINI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 18/13656
N° Portalis 352J-W-B7C-COIVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
Madame [N] [K] née [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Maître Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0065
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [X] Madame [W] [Y] épouse [X]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [P] [X]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Décision du 14 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COIVZ
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentés par Maître Arnaud CHATILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1596
Monsieur [E] [I]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Brigitte BOURDON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Décision du 14 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COIVZ
EXPOSE DU LITIGE
Le lotissement du [Adresse 25] sis à [Localité 27], est encadré par un cahier des charges approuvé par le Préfet du Var le 10 octobre 1962, ainsi que par une Association Syndicale Autorisée (ASA) dénommée [Adresse 20] (ASANPI) créée en 1975, avec pour objet d’assurer la gestion, l’entretien du lotissement, et dont les statuts définissent les attributions de l’assemblée et du syndicat, et prévoient que l’assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat chargés de l’administration de l’association.
Mme [T] [U], M. [E] [I], M. [A] [S], M. [J] [D], et M. [R] [F], sont propriétaires au sein dudit lotissement, et membres du syndicat de l’ASANPI.
Mme [N] [H] épouse [K] et M. [O] [K] (ci-après " consorts [K] ") sont propriétaires au sein du lotissement, d’une maison à usage d’habitation, édifiée sur un terrain cadastré CK n°[Cadastre 11].
La parcelle des consorts [K] est mitoyenne de celle de Mme [M] [Y] épouse [X], M. [B] [X], Mme [C] [X], Mme [Z] [X] et de Mme [P] [X] (ci-après " consorts [X] ") cadastrée CK n°[Cadastre 10] sur laquelle est également édifiée une maison d’habitation.
Le 19 novembre 2001, les consorts [X] ont obtenu une décision de non opposition à leur déclaration de travaux relatifs à la construction d’une piscine, dont les travaux se sont achevés en 2002.
En 2015, les propriétaires ont appris que les consorts [X] occupaient une surface d’environ 102 m² prise sur la parcelle [Cadastre 22], propriété de l’ASANPI, sur laquelle est édifiée leur piscine, et ce, sans autorisation.
Par jugement du 2 mai 2018, saisi par les consorts [K], le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune, relative à leur demande tendant au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration de travaux délivrée en 2001.
Le 17 juillet 2018, le syndicat s’est réuni et s’est prononcé en faveur de l’établissement d’une convention d’usage au profit des consorts [X] concernant la surface d’environ 102 m² prise sur la parcelle [Cadastre 22], à titre gratuit, pour une durée illimitée, et sous condition de remise en état du terrain avec destruction des ouvrages édifiés.
La convention a été signée le 23 juillet 2018, et mentionnée au chapitre 4 du procès-verbal de l’assemblée des membres de l’ASANPI qui s’est tenue le 4 août 2018.
Le 7 septembre 2018, les consorts [X] ont fait régulariser leur situation auprès des services de la mairie, avant de se désister de celle-ci suite à l’introduction de la présente instance.
C’est dans ces conditions que les consorts [K] ont fait délivrer des assignations, par exploits d’huissier en date des 11, 15, 16 et 26 octobre, ainsi que du 6 novembre 2018, aux consorts [X], à Mme [T] [U], M. [E] [I], M. [A] [S], M. [J] [D], et M. [R] [F], aux fins de nullité de la convention du 23 juillet 2018, outre des demandes indemnitaires et relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par les consorts [K], et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2023, l’ordonnance de clôture du 21 juin 2022 a été révoquée, la réouverture des débats ordonnée afin d’accueillir les écritures des consorts [X] et de M. [F] notifiées le 21 novembre 2022 faisant état de l’annulation de la convention du 23 juillet 2018 et son remplacement par une convention du 22 août 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les consorts [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1180 et 1240 du code civil, et de l’adage « fraus omnia corrumpit », de :
« Déclarer inexistante et, à tout le moins, nulle et de nul effet la convention d’usage du 23 juillet 2018 ;
En conséquence :
Débouter M. [B] [X], Mme [M] [Y] ép. [X], Mme [C] [X], Mme [Z], [X], Mme [P] [X] et Monsieur [R] [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [X], Mme [M] [Y] ép. [X], Mme [C] [X], Mme [Z] [X], Mme [P] [X], à payer aux époux [K] : la somme de 23.384 euros au titre des travaux de consolidation du réseau d’évacuation des eaux usées de M. et Mme [K].
Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] [X], Mme [M] [Y] ép. [X], Mme [C] [X], Mme [Z], [X], Mme [P] [X] et M. [R] [L] à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [K] ;
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déclarer opposable à M. [E] [I], M. [A] [S], Mme [T] [U] et M. [J] [D] le jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, ni caution ;
Condamner les consorts [X] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Jade Tellini, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC. ".
Décision du 14 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COIVZ
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, les consorts [X] et M. [F] demandent au tribunal, au visa des articles 31 et suivants, 31-1, 122, du code de procédure civile, de l’adage fraus omnia corrumpit, des articles 1240 et 1165 du code civil, de :
« Recevoir les défendeurs en leurs demandes, fins et conclusions, et les y dire bien fondés ;
Dire et juger que les époux [K] n’ont ni qualité ni intérêt à agir, que ce soit en nullité de la convention du 23 juillet 2018 entre l’ASANPI et l’indivision [X] ou en mise en œuvre de la responsabilité délictuelle des consorts [X] et de M. [F] ;
En conséquence :
Dire et juger leur action, demandes fins et conclusions irrecevables, les rejeter ;
Dire et juger, que l’action est mal dirigée à l’encontre de Mesdames [X] et M. [F] qui n’ont pas qualité pour défendre dans le cadre de l’action intentée ;
En conséquence :
Prononcer la mise hors de cause de Mesdames [X] et de M. [F] ;
Au fond :
Dire et juger qu’il n’est démontré ni même rapporté aucune fraude à aucun droit qui soit ;
Dire et juger qu’il n’est démontré ni même rapporté aucune cause de nullité de la convention du 23 juillet 2018 dont pourraient en outre se prévaloir les demandeurs, tiers ;
Dire et juger qu’il n’est démontré ni même rapporté aucune faute de qui que ce soit parmi les défendeurs, aucun dommage personnel, actuel et certain des demandeurs et encore moins de lien de causalité entre ces deux critères d’application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
En conséquence,
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Recevant les demandes des consorts [X] d’une part et de M. [F] d’autre part ;
Dire et juger que les demandeurs ont engagé leur action sans droit avec une légèreté blâmable et dans une volonté de nuire aux défendeurs sans équivoque, confinant pour certaines de leurs allégations à la dénonciation calomnieuse ;
Dire et juger que ce faisant, ils ont abusé de leur droit d’ester en justice et généré un préjudice pour chacun des consorts [X] et M. [F] ;
Condamner en conséquence, les époux [K] in solidum au versement de la somme de 5000€ à chacun des défendeurs : M. [X], Mme [Y] épouse [X] Mme [X] ép. [G], Mme [X] ép. [Localité 23], Mme [P] [X], M. [L], Et ce, au titre de réparation de leur préjudice respectif, personnel, certain et actuel tel que généré par cet abus ;
Décision du 14 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13656 – N° Portalis 352J-W-B7C-COIVZ
Condamner les demandeurs in solidum au versement de la somme de 2 500 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de leur défense respective ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens. ".
*
Bien que régulièrement assignés, Mme [T] [U], M. [E] [I], M. [A] [S], M. [J] [D] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée le 21 juin 2022, puis révoquée par ordonnance du 6 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue 29 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la recevabilité de l’action des consorts [K]
Les défendeurs soulèvent, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [K], en ce qu’ils ne sont nullement partie à la convention litigieuse ; qu’ils inventent un prétendu intérêt général ; que si la nullité de la convention était reconnue cela ne leur apporterait rien puisqu’ils ne sont pas personnellement concernés par celle-ci ; que ni les statuts de l’ASANPI, ni l’ordonnance du 1er juillet 2004 ou le décret du 3 mai 2006 ne prévoient, ni ne régissent aucune action judiciaire entre membres de l’ASANPI ; que la qualité de coloti n’ouvre aucun droit à une action judiciaire à l’encontre d’un autre coloti ; que nul n’est admis à agir dans l’intérêt d’autrui s’il n’est pas légalement qualifié à cette
fin ; que s’ils apparaissent dans la comparution de l’acte du 23 juillet 2018 c’est parce que l’objet de cet acte est d’organiser l’attribution d’un droit réel (jouissance contre entretien notamment) à l’indivision sur la partie de parcelle de l’ASANPI concernée par l’acte ; qu’au demeurant, l’ASANPI n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d’application et qu’ainsi les consorts [K] n’ont aucunement la qualité de copropriétaires.
Les consorts [K] estiment être recevables, en ce que l’ASA est une personne morale de droit public, soit un établissement public administratif, exerçant une mission d’intérêt général ; que leur action s’inscrit dans cette mission ; qu’en application de l’article 1180 du code civil la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ce qui est leur cas en qualité de coloti et membre de l’association, au regard des motifs ci-dessous exposés, et ce d’autant que la convention litigieuse caractérise une violation du cahier des charges du lotissement (articles 8 et 9) ; que les constructions illégales ont été édifiées sur le terrain mitoyen du leur, et que ladite convention les mentionne comme parties à celle-ci.
Sur ce,
L’ancien article 31 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’ancien article 32 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi.
En application de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales de propriétaires sont seules habilitées à agir en justice pour préserver leurs intérêts. Elles sont, à cette fin, représentées par leur président.
Ainsi, un propriétaire membre d’une ASL n’a pas qualité pour agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association si les statuts ne le prévoient pas (Civ 3, 23 janvier 2020 n°19-11.863).
A ce titre, il a été jugé que l’action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine d’une ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer. Dès lors qu’il n’a pas été invoqué devant les juges du fond de disposition des statuts prévoyant que les membres d’une ASL ont qualité pour agir en ses lieu et place, viole les articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile, la cour d’appel qui retient qu’un syndicat des copropriétaires, membre de cette ASL, a qualité à agir pour obtenir la rétrocession d’une parcelle à son profit.
A la différence de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit expressément que les copropriétaires peuvent exercer seuls les actions concernant la copropriété, aucune disposition de l’ordonnance précitée ne donne qualité aux membres de l’association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association.
Les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts.
En l’espèce, les statuts de l’association syndicale autorisée du [Adresse 24] (ASANPI) ne prévoient pas que ses membres, propriétaires des terrains compris à l’intérieur de son périmètre puissent agir en justice au nom de l’ASANPI, attribution relevant du syndicat, représenté par son président ou vice-président.
Dès lors, le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne pouvant résulter que de la loi, l’action visant à contester l’octroi de droits portant sur le patrimoine de l’ASANPI est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer.
Il est au surplus relevé que plusieurs conventions d’usage ont été octroyées par le passé par l’ASANPI représentée par son président, au profit de propriétaires membres de l’ASANPI, notamment en 2011 et 2014, sans que leur validité ne soit contestée.
Les consorts [K], en leur qualité de membres de l’ASANPI sont dénués du droit d’agir en justice.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action des consorts [K].
2. Sur les demandes indemnitaires des défendeurs pour procédure abusive
Les défendeurs considèrent avoir subi un préjudice du fait des procédures intentées à leur encontre, en ce qu’elles constituent un abus de droit d’ester en justice, et dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 5 000 euros chacun.
Les consorts [K] estiment au contraire être fondés à agir et n’avoir commis aucun abus de droit, tel qu’exposé ci-avant.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, il convient de débouter les consorts [X] et M. [F] de leur demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [K], partie perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [K] seront condamnés à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 000 euros aux consorts [X],
— la somme de 2 000 euros à M. [F].
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [N] [H] épouse [K] et M. [O] [K],
DÉBOUTE Mme [M] [Y] épouse [X], M. [B] [X], Mme [C] [X], Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et M. [R] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [K] et M. [O] [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure pénale :
— la somme de 2 000 euros à Mme [M] [Y] épouse [X], M. [B] [X], Mme [C] [X], Mme [Z] [X] et Mme [P] [X],
— la somme de 2 000 euros à M. [R] [V],
CONDAMNE Mme [N] [H] épouse [K] et M. [O] [K] aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 26] le 14 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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