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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, BNP PARIBAS, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00218 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OB4
N° MINUTE :
25/00131
DEMANDEUR:
[J] [L]
DEFENDEUR:
[D] [K]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
Le prelong
87160 CROMAC
Représentée par Maître Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0464
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
17 rue de la Lancette
75012 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE-DE-FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
Service surendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 novembre 2024, Madame [J] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [J] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 20 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [D] [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 février 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, courrier reçu le 24 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [J] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [L], représentée par son conseil, expose que Madame [D] [K] a fait preuve de mauvaise foi. Elle précise qu’une ordonnance en référé en date du 15 octobre 2024 a prononcé la résiliation du bail et a expulsé la locataire, et que cette dernière est demeurée dans le logement jusqu’à la dernière minute. Elle souligne que la procédure de surendettement a été entamée par Madame [D] [K] quelques jours après la décision judiciaire, et qu’elle ne porte que sur une seule dette, la créance locative, qui s’élève à 20 000 euros. Elle considère que Madame [D] [K] est jeune et peut donc retrouver un emploi pour apurer la dette, et qu’en conséquence sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle souligne enfin que la créancière est une personne âgée dont la pension de retraite est de 900 euros par mois.
A l’audience, Madame [D] [K], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée aux débats, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par courrier reçu le 9 avril 2025, FRANCE TRAVAIL confirme le montant de sa créance de 906,35€, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 août 2025.
Par note en délibéré, le conseil de Madame [J] [L] a été autorisé à transmettre son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Madame [D] [K] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 23 319,38 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [D] [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 912 € réparties comme suit :
Indemnités de chômage : 569 €Allocation personnalisée au logement : 343 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [D] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 91,73 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [D] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 725 € décomposées comme suit :
Logement : 0 au regard de son expulsion du logement et de l’absence de justificatif permettant d’actualiser sa situation
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Il apparait également que la débitrice ne possède aucun patrimoine.
Madame [J] [L] met en avant la mauvaise foi de Madame [D] [K], déclarant que cette dernière ne se présente à aucune audience. Elle met également en avant d’autres ressources que percevraient la débitrice.
Il n’est pas contesté que Madame [K] a déposé un dossier de surendettement le 20 novembre 2024, soit quelques semaines après l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 15 octobre 2024, prononçant son expulsion et la condamnant à verser à Madame [J] [L] la somme de 10 879 euros au titre de la dette locative.
Il n’est pas plus contesté que la créance locative a augmenté après cette décision, alors que Madame [D] [K] avait déposé un dossier de surendettement et qu’elle avait été déclarée recevable à cette procédure, pour atteindre au moment de l’état de créances dressée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au 18 mars 2025, la somme de 20 102,32 euros. Il convient en outre de noter que la débitrice a libéré les lieux le 7 avril 2025.
Il apparait par ailleurs sur le procès-verbal de l’audience du 19 mai 2025 que Madame [D] [K] s’est présentée à l’appel des causes en début d’audience, mais qu’elle est partie en cours d’audience, avant l’examen de son dossier.
Concernant ses ressources, l’état descriptif de la situation du débiteur effectué par la commission de surendettement des particuliers en date du 18 mars 2025 fait mention d’une allocation personnalisée au logement d’un montant de 343 euros et de la perception d’une allocation de retour à l’emploi de 569 euros, pour un montant global de 912 euros, correspondant aux ressources déclarées au moment du dépôt du dossier de surendettement.
L’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023 transmis par la débitrice à la commission de surendettement des particuliers au moment du dépôt du dossier fait état de salaires d’un montant de 11 967 euros, et d’autres revenus imposables d’un montant de 5 964 euros, pour un montant de revenus net imposable de 16 138 euros pour l’année, soit un revenu net mensuel de 1344 euros.
Il apparait par ailleurs que la situation de la débitrice a évolué entre 2023 et 2024, liée à la perte de son emploi et à son inscription au chômage depuis le 28 juillet 2024 selon les documents transmis à la commission et joints à la procédure.
Madame [D] [K], absente à la procédure, n’apporte aucun élément sur d’éventuelles autres ressources.
Si on peut regretter l’absence de Madame [D] [K] au moment de l’examen de son dossier et au cours des débats à l’audience du 19 mai 2025, qui n’a notamment pas permis d’actualiser sa situation, il ne peut être déduit de ces éléments que la débitrice a volontairement masqué à la commission de surendettement une partie de ses ressources.
Au surplus, force est de constater qu’au regard des ressources au moment du dépôt du dossier, Madame [D] [K] n’était pas en mesure de s’acquitter de son loyer.
Il s’ensuit que Madame [J] [L], en l’état des éléments versés aux débats, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Pour autant, la situation de cette dernière a évolué concernant ses charges, puisqu’elle ne s’acquitte plus d’un loyer de 942 euros suite à son expulsion. Absente à l’audience, Madame [D] [K], n’a transmis aucun élément au tribunal sur un éventuel nouveau loyer. En l’absence d’information sur ce point, il convient de supprimer la charge de loyer.
Enfin, Madame [D] [K], âgée de 52 ans, célibataire, n’a plus aucune personne à charge, son fils ayant quitté son domicile en septembre 2023. Elle exerce le métier de vendeuse et est actuellement en recherche d’emploi. Elle ne fait mention d’aucune problématique de santé, permettant ainsi d’envisager à court ou moyen une amélioration de sa situation professionnelle et financière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement certes faible, mais permettant néanmoins d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne ou d’un moratoire avec des perspectives de retour à l’emploi.
En effet, Madame [D] [K], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 20 février 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [D] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [D] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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