Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 5 septembre 2025, n° 24/02118
TJ Poitiers 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que la seule présence d'eau sur le sol par temps de pluie ne constitue pas une anomalie, et que Monsieur [Y] n'a pas démontré que le sol était anormalement glissant.

  • Rejeté
    Faute d'imprudence ou de négligence

    La cour a noté que la confusion dans les déclarations de Monsieur [Y] concernant le tapis et l'absence de preuve d'une faute de la société SYJAC ne permettent pas de retenir une responsabilité.

  • Rejeté
    Insuffisance d'information

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne peut être accueillie en l'absence de commencement de preuve de la part de Monsieur [Y].

  • Rejeté
    Expertise médicale

    La cour a estimé qu'en l'absence de lésion et de douleur objectivable, une expertise médicale n'était pas opportune.

  • Rejeté
    Demande de jonction

    La cour a constaté que l'instance à laquelle il se réfère était périmée, rendant la demande de jonction irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/02118
Numéro(s) : 24/02118
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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