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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYJAC ( magasin SUPER U ), CPAM, CPAM DE LA VIENNE, ASSURANCE GENERALI, à |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02118 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [K] [G], auditrice de justice, et de Madame [L] [D], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Jérôme GARDACH
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Guy DIBANGUE,
à Me Jérôme GARDACH
à CPAM
à ASSURANCE GENERALI
S.A.S. SYJAC (magasin SUPER U),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GENDREAU
ASSURANCE GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02118 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNR2 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2019 Monsieur [J] [Y] a été victime d’une chute dans le magasin Super U (SAS SYJAC) qu’il impute au sol mouillé à l’entrée du magasin et à la présence d’un tapis positionné de travers.
Par différents courriers, l’assurance protection juridique ainsi que l’Association Indépendante des Consommateurs de la Vienne ont tenté d’obtenir réparation des préjudices subis par Monsieur [Y], en vain.
Par exploit du 25 mars 2022 Monsieur [J] [Y] a assigné la SAS SYJAC devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices et de ses frais irrépétibles.
Par exploit du 30 janvier 2023 Monsieur [J] [Y] a assigné la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société SYJAC aux fins d’intervention forcée.
Par jugement du 7 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, la Cour d’Appel de Poitiers a confirmé le jugement dans un arrêt du 02 juillet 2024.
Par exploit du 29 août 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné la société SYJAC, la société GENERALI et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judicaire de Poitiers aux fins de :
Donner acte à Monsieur [Y] d’appeler en la cause et en intervention forcée la CPAM dans la présente procédure,Fixer la créance de la CPAM,
A titre liminaire et avant dire droit,
Ordonner que la CPAM et GENERALI devront intervenir dans l’instance inscrite sous le n° 22/00878,Ordonner à GENERALI et à la SAS SYJAC de communiquer la déclaration de sinistre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner la jonction entre la présente instance et celle inscrite au rôle sous le n° RG 22/878 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul n° RG 22/878,Ordonner une expertise judiciaire afin d’établir la cause du sinistre,Ordonner une expertise médicale,
A « principal titre subsidiaire » (sic),
Infirmer le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers du 07 juillet 2023,Déclarer la société SYJAC responsables des préjudices subis par Monsieur [Y] conformément à l’article 1242 du code civil,Condamner in solidum la société SYJAC et GENERALI Assurance à verser à Monsieur [Y] :La somme pour le moins de 1 500 euros à titre provisionnel en préparation du prétium doloris, La somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice moral,La somme de 3 000 euros en réparation du préjudice corporel,
A titre très subsidiaire,
Déclarer que la SAS SYJAC a commis une faute d’imprudence ou de négligence conformément à l’article 1241 du code civil,Condamner in solidum la SAS SYJAC et GENERALI Assurance à verser à Monsieur [Y] :La somme pour le moins de 1 500 euros à titre provisionnel en préparation du pretium doloris,La somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice moral,La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice corporel,En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société SYJAC et GENERALI Assurance aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise judiciaire,Servir à maître DIBANGUE la somme de 1 500 euros au titre combiné des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 07 février 2025 et renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [J] [Y] représenté par son conseil soutient qu’une expertise est déterminante pour éclairer la juridiction sur les causes de l’accident et sur l’évaluation de son préjudice corporel.
Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de plein de droit de la SAS SYJAC est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dès lors que le sol du magasin était anormalement glissant suite au temps pluvieux à l’extérieur et au mauvais positionnement du tapis.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la SAS SYJAC a commis une faute d’imprudence voire de négligence sur le fondement de l’article 1241 du code civil, le magasin était dépourvu de tapis anti dérapant et en l’absence de panneau signalant le risque de glissade.
Pour justifier ses préjudices et sa demande de provisions, il précise qu’il a subi des contusions internes, un traumatisme de la main gauche et au niveau des côtes ainsi qu’un préjudice moral lié à un fort retentissement psychologique.
Il est précisé que Monsieur [Y] ne reprend pas dans ses dernières conclusions sa demande de communication de la déclaration de sinistre sous astreinte.
La société SYJAC représentée par son conseil conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que GENERALI n’a pas été assignée, de fixer la provision allouée à la somme de 200 euros, de débouter Monsieur [Y] de ses autres demandes et de réduire à de plus justes proportions celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est inutile, tardive et inopportune dans la mesure où il n’est pas démontré que les séquelles alléguées sont imputables à l’accident, et concernent des faits qui remontent à plus de 5 ans.
Elle fait valoir qu’il n’est pas d’avantage démontré que le sol était mouillé, qu’il présentait une anormalité ou qu’elle aurait commis une imprudence de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
A titre infiniment subsidiaire, elle propose que les simples contusions subies soient indemnisées à hauteur de 200 euros et que la demande au titre du préjudice moral soit rejetée en l’absence de preuve.
La CPAM de la Vienne et GENERALI assurances ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 1er septembre 2025, Monsieur [J] [Y] a fait valoir qu’il entend se désister de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de désistement :
La demande parvenue postérieurement à la clôture des débats ne saurait être accueillie.
Sur la mise en cause de la CPAM de la Vienne et de GENERALI :
Si l’assignation mentionne la société GENERALI et la CPAM de la Vienne en qualité de défendeurs et que les demandes de Monsieur [J] [Y] sont formées à l’égard des deux puisqu’il est demandé leur condamnation in solidum force est de constater que Monsieur [Y] ne produit pas l’acte de signification à la société GENERALI. Aucune demande ne peut donc être formée à son encontre.
Il sera donné acte à Monsieur [Y] de sa mise en cause de la CPAM de la Vienne.
Les demandes à l’encontre de GENERALI Assurances seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de jonction :
Il est demandé la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le n° RG 22/000878.
Or, la jonction ne peut intéresser que deux instances régulièrement en cours devant la juridiction. Si l’une d’entre elles est périmée, la jonction ne peut pas être ordonnée.
L’instance inscrite sous le n° RG 22/000878 étant périmée il ne peut être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’expertises :
Monsieur [Y] sollicite avant dire droit une mesure d’expertise judicaire afin d’éclairer le tribunal sur les causes de l’accident.
Le juge du fond a pour fonction de trancher un litige sur la base des moyens de droit et les preuves invoqués par les parties.
Il n’ordonne une mesure d’expertise qu’au cas où il s’estime insuffisamment informé et à condition que ce manque d’information ne soit pas la résultante de la carence de la partie en charge de la démonstration, par application de l’article 146 du code de procédure civile.
Il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve des circonstances de sa chute. En l’absence de commencement de preuve, il n’appartient pas au juge de pallier la carence de Monsieur [J] [Y] dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, sa demande avant dire droit aux fins d’expertise sur les causes de l’accident sera rejetée.
Il demande également une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel.
Il produit les résultats d’une scintigraphie osseuse en date du 22 octobre 2019 qui conclut à un aspect compatible avec une rhizarthrose gauche en poussée inflammatoire et une possible contusion post traumatique de la 8ème jonction chondro costale droite, les résultats d’une radiographie du gril costal droit de face et de ¾ et d’une radiographie pulmonaire de face qui relatent l’absence de lésion parenchymateuse pulmonaire, l’absence d’épanchement pleural notamment à droite, l’absence de lésion osseuse costale traumatique visible notamment en regard de l’arc antérieur de la 10 ème côte droite.
Enfin, le certificat médical établi par le docteur [F] le 17 octobre 2019 fait état de douleur des métacarpiens et du tiers distal du bord radial du poignet gauche.
En l’absence de lésion et de douleur objectivable, une expertise médicale ne semble pas opportune.
Par conséquent, la demande avant dire droit aux fins d’expertise médicale sera rejetée.
Sur la demande d’infirmation du jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers du 07 juillet 2023
Il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer son propre jugement. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la responsabilité de la SAS SYJAC :
Monsieur [Y] entend à titre principal engager la responsabilité de la SAS SYJAC sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, à la condition que la victime démontre que cette chose a été l’instrument du dommage en ce qu’elle occupait une position anormale, qu’elle était en mauvais état ou dans un état présentant en lui-même un caractère d’anormalité eu égard à sa destination.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que le sol du magasin était anormalement glissant et que le tapis était mal positionné entrainant sa chute sous les regards des employés de l’établissement.
Or, s’il est établi qu’il pleuvait le jour des faits, cette seule circonstance ne peut suffire à présenter un caractère d’anormalité du sol du magasin SUPER U.
En effet, toute personne pénétrant dans un magasin par temps de pluie doit s’attendre à la présence d’eau sur le sol et prendre toutes les précautions d’usage pour sa propre sécurité.
En l’absence de démonstration d’un sol anormalement glissant, il ne peut être retenu que le sol du magasin U a été l’instrument du dommage. Dès lors, la responsabilité de la SAS SYJAC n’est pas engagée sur ce fondement.
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle découlant de l’article 1241 du code civil selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il soutient que le magasin n’était pas équipé de tapis antidérapant ni de panneau jaune pour prévenir les glissades tout en précisant que le tapis était de travers.
La confusion du demandeur dans le déroulement des faits qui décrit le mauvais positionnement d’un tapis puis l’absence de tapis ainsi que l’imprécision de la cause de l’accident ne permettent pas de retenir une faute à l’égard de la société SYJAC.
En l’absence de démonstration d’une faute de la société SYJAC, Monsieur [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, et tenu de verser à la SAS SYJAC la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire à l’égard de tous, et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [J] [Y] de la mise en cause de la CPAM de la Vienne,
Constate que GENERALI Assurances n’a pas été valablement assignée,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de jonction,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande d’expertises judiciaires,
Déboute Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [Y] à verser à la SAS SYJAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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