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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/81180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81180
N° Portalis 352J-W-B7J-DAH5N
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me BENDAVID
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PARROT DRONES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Edward HUYLEBROUCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0030, Me Michaël BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0258
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] / UKRAINE
non comparant
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
« – ordonn[é] à M. [Z] [G] de supprimer le post Facebook daté du 25 février 2025 à 16h12 accessible à l’URL www.facebook.[05].yahmi, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception, cette ordonnance étant exécutoire sur minute, et ce sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard ;
(…)
— ordonn[é] à M. [Z] [G] de restituer à Parrot drones SAS le matériel en sa possession – 7 versions prototypes du drone Anafi UKR, 7 stations de contrôle MPP UA2 (télécommandes), 7 batteries, 1 tablette Samsung, 1 PC Simulator – dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception, cette ordonnance étant exécutoire sur minute, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, par matériel concerné, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trente jours ;
(…)
— di[t] que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ».
Après avoir été autorisée à délivrer une assignation à bref délai, dans les conditions prévues par l’article R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS Parrot drones a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation des astreintes ainsi fixées, par acte transmis à l’étranger le 17 juin 2025.
Seule la société Parrot drones était représentée par son conseil à l’audience du 2 juillet 2025.
Elle demande au juge de l’exécution de condamner M. [G] à lui verser :
— la somme de 210 000 euros au titre de l’astreinte prévue par la décision du juge des référés du 19 mars 2025, relative à la restitution de matériels,
— la somme de 840 000 euros au titre de l’astreinte prévue par la décision du juge des référés du 19 mars 2025, relative au post Facebook du 25 février 2025,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et expose que l’ordonnance de référé a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée électronique le 21 mars 2025. Elle déclare que M. [G] a restitué le matériel hors délai et n’a pas supprimé le post Facebook, alors même que son profil est actif sur Facebook et qu’il ne rencontre aucune difficulté de connexion. Elle indique maintenir la totalité de ses demandes de liquidation des astreintes. Si la demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la société Parrot drones fait valoir la nécessité d’assortir les condamnations de nouvelles astreintes définitives.
Le défendeur, assigné par acte de commissaire de justice transmis à l’entité étrangère le 17 juin 2025, conformément à la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965, n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par courriel du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution a invité la société demanderesse à faire valoir ses observations sur le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte dont la liquidation est demandée et l’enjeu du litige et sur l’existence de circonstances faisant apparaître la nécessité de fixer une nouvelle astreinte.
Par message reçu le 23 juillet 2025, la requérante a communiqué une note en délibéré accompagnée de nouvelles pièces relatives à l’enjeu du litige pour les parties, concluant à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des astreintes dont la liquidation est demandée et l’enjeu du litige et à la nécessité de fixer une nouvelle astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation des astreintes
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L. 131-2, alinéa 3, de ce code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris est exécutoire sur minute et précise que l’astreinte commence à courir :
— « dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception », pour la suppression du post Facebook daté du 25 février 2025,
— « dans délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance par tout moyen et notamment par courriel avec accusé de réception », pour la remise de matériels.
L’ordonnance de référé a été notifiée le 21 mars 2025 à 14h49 à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception électronique, de sorte que celui-ci devait procéder au retrait du post Facebook litigieux au plus tard le 22 mars 2025 à la même heure et à la restitution des matériels au plus tard le 28 mars 2025.
Le défendeur ne comparait pas à l’audience et n’apporte pas la preuve qu’il a exécuté les injonctions du tribunal des activités économiques dans ce délai, ou qu’il aurait rencontré une impossibilité ou une difficulté pour les exécuter.
La requérante déclare que le matériel lui a été restitué au delà du délai de 30 jours fixé par l’ordonnance.
Il apparaît, en outre, que le post Facebook litigieux n’avait toujours pas été supprimé au jour de l’audience, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 31 mars, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai et 10 juin 2025, et la capture d’écran réalisée le 2 juillet 2025, date de l’audience.
L’astreinte assortissant l’obligation de restituer le matériel a couru pendant 30 jours, du 29 mars au 27 avril 2025, et peut donc être liquidée à la somme de 1 000 euros par jour et par matériel, soit 1 000 x 7 x 30 = 210 000 euros.
Celle assortissant l’obligation de supprimer le post Facebook a couru du 23 mars au 13 juin 2025, soit pendant une durée de 83 jours et doit être liquidée à la somme de 830 000 euros.
M. [G] sera condamné au paiement de ces sommes, dont le montant n’apparaît pas disproportionné au regard de l’enjeu du litige.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
Dans la présente espèce, la fixation d’une nouvelle astreinte assortissant l’obligation de restitution de matériels n’apparaît pas utile, dès lors que la société Parrot drones a indiqué à l’audience que cette restitution était intervenue. Si, aux termes de sa note en délibéré du 23 juillet 2025, elle fait état d’une restitution partielle du matériel, force est de constater qu’elle ne précise pas le ou les matériels qui seraient manquants et ne met pas le tribunal en mesure de fixer une nouvelle astreinte le(s) concernant.
En outre, l’astreinte assortissant l’obligation de supprimer le post Facebook litigieux continuant de courir à hauteur d’un montant de 10 000 euros par jour, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte définitive.
Sur la charge des dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il y a lieu de le condamner, en outre, à payer à la société Parrot drones la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Liquide les astreintes fixées par l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2025 à l’encontre de M. [Z] [G] :
— à la somme de 210 000 euros pour la période du 29 mars au 27 avril 2025, au titre de l’obligation de restitution de matériels,
— à la somme de 830 000 euros euros pour la période du 23 mars au 13 juin 2025, au titre de l’obligation de supprimer le post Facebook daté du 25 février 2025,
Condamne M. [Z] [G] à payer à la SAS Parrot drones la somme de 210 000 euros euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 2021 au titre de l’obligation de restitution de matériels,
Condamne M. [Z] [G] à payer à la SAS Parrot drones la somme de 830 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 19 mars 202 au titre de l’obligation de supprimer le post Facebook daté du 25 février 2025,
Rejette la demande de fixation d’astreintes définitives,
Condamne M. [Z] [G] à payer à la SAS Parrot drones la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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