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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 mai 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00538 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGGQ
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 12 Mai 2026
Décision du 12 Mai 2026 à 12h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [L] [J],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 22/09/2023 de :
[Z] [B]
né le 03 Août 1981 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour tuteur : AHAPS COBASE – Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [B] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [W] LE 04 Mai 2026 à 12h30.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 08 Mai 2026 à 11h10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 08 Mai 2026 à 12h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 11 Mai 2026 à 11h13,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE – Mme [M]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [S] le 11 Mai 2026 à 11H20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Z] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 11/05/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [U] [V] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Si le tiers n’était pas immédiatement informé du renouvellement de la mesure, il était informé dans les 24 heures suivantes. Au regard des délais cette irrégularité n’est pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisis d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 11 mai à 11h13 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 12 mai 2026 à 12h30. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge , au vu des délais accordés à notre juridiction pour statuer sur une demande de mainlevée, résultant de l’article R 3211-39-I du Code de la santé publique. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[Z] [B] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.
Il était placé à l’isolement le 4 mai 2026 à 12h30 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 8 mai 2026 11h10. Le tribunal était saisi le 11 mai 2026 à 11h13.
Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du docteur [S] le 11 mai 2026 à 11H20 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Z] [B] persistait dans son comportement agressif et insultant.
Il résulte des débats que [X] [B] n’est pas opposé à un maintien de la mesure d’isolement expliquant rencontrer des difficultés dans ses rapports avec les autres patients.
En conséquence , les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [B] au-delà de 192 heures à compter du 12/05/2026 à 12h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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