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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/51028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51028 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65QH
N° :1/MM
Assignation du :
10 Février 2025
N° Init : 25/50056
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AIGOSTAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
Société GD MIDEA ENVIRONMENT APPIANCES MFG CO LTD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6] – CHINE
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Exposant qu’un grave incendie s’est déclaré le 13 décembre 2024 au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 1], la société Areas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, par actes en date des 3 et 6 janvier 2025, fait assigner M. [T], locataire d’un studio situé au dernier étage, la société Coja, propriétaire dudit studio, la société Allianz iard, assureur dudit studio, et la société Aigostar dont les radiateurs pourraient être à l’origine de l’incendie, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné en qualité d’expert M. [R].
Exposant qu’elle est uniquement le distributeur du radiateur qui pourrait être à l’origine de l’incendie, la société Aigostar a, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, par acte en date du 10 février 2025, fait assigner la société GD Midea environment appliances MFG CO (ci-après, GD Midea), qui est le fabricant, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins qu’il, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, lui rende commune et opposable l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, la société Aigostar a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
La société GD Midea, ayant son siège social en Chine, a été assignée le 10 février 2025, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de signification traduit en chinois à l’autorité compétente, « International legal cooperation center, ministry of justice of China », conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes à la société défenderesse
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GD Midea est le fabricant du radiateur qui pourrait être à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 1].
Il est ainsi justifié d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société GD Midea.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— la Société GD MIDEA ENVIRONMENT APPIANCES MFG CO LTD
notre ordonnance de référé du 24 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [F] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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