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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GA
Minute : 25/00125
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
M. [U] [Z]
Mme [B] [Z]
C/
M. [I] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assisté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me LECLERCQ Hervé, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] ont assigné M. [I] [C] devant le juge du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :
— constater l’atteinte à la vie privée commise par M. [I] [C] à leur encontre ;
— constater le préjudice subi par le couple du fait de la faute de M. [I] [C] ;
— condamner M. [I] [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [I] [C] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 17 septembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, M. [U] [Z] et Mme [B] [Z], assistés par leur conseil, s’en réfère oralement à leurs dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils sollicitent de :
— débouter M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— constater la recevabilité de leur demande ;
— constater l’atteinte à la vie privée commise par M. [I] [C] à leur encontre ;
— constater le préjudice subi par le couple du fait de la faute de M. [I] [C] ;
— condamner M. [I] [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [I] [C] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils font valoir que leur demande est recevable car elle ne tend au paiement d’une dette mais au constat d’une atteinte à leur vie privée et ce que ce cas de figure n’entre pas le champ des articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
M. [I] [C], représenté par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, il sollicite de, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile :
— déclarer M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] irrecevables en leur action ;
— condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens de l’instance.
M. [I] [C] soutient qu’en l’absence de saisie par les demandeurs d’un conciliateur de justice avant l’introduction de l’instance, leur action est irrecevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [Z] :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater qu’hors la demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et les demandes faites au titre des frais irrépétibles et des dépens, les demandes formées par M. et Mme [Z] ne constituent manifestement pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En effet, les demandes tendant à « constater » de l’atteinte à la vie privée et l’existence d’un préjudice constituent des moyens de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité délictuelle de M. [C] et non des prétentions saisissant le tribunal.
De plus, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur est prise en compte pour la détermination du taux de ressort.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demande principale de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par M. et Mme [Z] porte sur une somme inférieure à 5000 euros.
Dès lors, une tentative de conciliation menée par un conciliateur, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative était obligatoire avant la saisine de la présente juridiction.
La demande indemnitaire formée par M. [Z] et Mme [Z] sera donc déclarée irrecevable.
Les demandes de constats n’étant pas des prétentions, elles ne seront pas reprises au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] et Mme [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [Z] et Mme [Z] seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et leur demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts formée par M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] ;
DEBOUTE M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à M. [I] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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