Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL SARL LK, S.A.S. ENTORIA, Association UNIM ( UNION NATIONALE POUR LES INTÉR<unk>TS DE LA MÉDECINE ), S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/470
AFFAIRE N° RG 24/01318 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KBW
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (13)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Association UNIM (UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ALLIANZ VIE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 340 234 962
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle CARDON, de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 804 125 391
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Me DARTIER a été entendu en sa plaidoirie ;
Me MAGNA, susbstituée à l’audience par Me SMITH, a été entendue en sa plaidoirie ;
Me [Localité 13] a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, Mme [X] [F], exerçant la profession de masseur – kinésithérapeute, souscrivait un prêt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Adresse 11] pour un montant de 350.000 € et pour une durée de 300 mois.
Afin de de garantir ce prêt, elle adhérait le 1er octobre 2010 au contrat d’assurance emprunteur n°694.120/000 souscrit par l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM) auprès de la compagnie ALLIANZ VIE. Dans le cadre de cette adhésion, Mme [X] [F] se déterminait pour les garanties « Décès – Perte Totale Irréversible d’Autonomie » et « Arrêt de travail », prévoyant le versement d’indemnités journalières à hauteur de 50% des échéances du prêt en cas de maladie ou d’accident, passé un délai de franchise de 30 jours.
Il était remis à Mme [X] [F] un exemplaire de la Notice d’information applicable, dont elle reconnaissait avoir pris connaissance. Cette notice précise les conditions de mobilisation des différentes garanties prévues aux termes du contrat d’assurance.
S’agissant de la garantie « Arrêt de travail », l’article 11.2.1.2 de la Notice stipule que : « Est en incapacité de travail au sens de la présente Convention, l’Assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit l’exercice de toute autre activité professionnelle ».
Par ailleurs, ce même article précise que : « A compter de la consolidation de l’état de santé de l’Assuré déterminée par le médecin délégué de l’Assureur au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail, le maintien des prestations sera fonction du TAUX CONTRACTUEL D’INVALIDITE tel que défini ci-après »
Les stipulations contractuelles précisent qu’une fois que l’état de santé de l’assuré est consolidé, la poursuite de la prise en charge ne peut intervenir que si l’assuré présente un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50%, évalué comme suit : « Le taux d’invalidité est déterminé selon le barème ci-après, en fonction du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle fixés par le médecin délégué de l’Assureur.
Les prestations, en égard à la quotité choisie, sont alors :
— accordées intégralement si le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 66%,
— accordées pour moitié si le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 66 %,
— non acquises si le taux d’invalidité est inférieur à 50 %. (…) »
Enfin, l’article 11.2.3.2 de la notice, intitulé « Plafonnement des prestations au titre de la garantie Arrêt de travail », prévoit l’existence d’une limitation dans le temps de la prise en charge de certaines pathologies : « Les incapacités de travail motivées par une affection psychiatrique, une spasmophilie, un syndrome de fatigue chronique ou une fibromyalgie sont indemnisées après application des franchises contractuelles et pour une durée maximale d’un an rechutes comprises, toutes causes énumérées ci-dessus confondues, pendant toute la durée de la couverture d’Assurance».
Le 27 novembre 2017, Mme [X] [F] a adhéré, à effet à compter du 1 janvier 2018, à un contrat de prévoyance (souscrit par l’association ENTREPRENEURS & GO TNS auprès d’AXA FRANCE VIE et géré par CIPRES Assurances) sur le niveau Gamme Pro Évolutive.
Les garanties souscrites aux termes de ce contrat de prévoyance sont notamment :
– Au titre d’une incapacité temporaire (vie professionnelle ou non) : le versement d’une indemnité journalière égale à 100% du traitement de base après application d’une franchise de 30 jours ;
– Au titre d’une incapacité permanente (vie professionnelle ou non) : le versement d’une rente invalidité égale à :
o 100% du traitement de base si le taux d’incapacité permanente (« n ») est supérieur à 66%
o 100% du traitement de base x (n/66) si le taux d’incapacité permanente (« n ») est compris entre 33% et 66%.
Par suite la gestion du contrat de prévoyance précité, initialement assurée par la société CIPRES Assurances, a été reprise par la société ENTORIA.
A compter du 24 mai 2019, Mme [X] [F] s’est trouvée contrainte d’interrompre son activité professionnelle en raison d’une fibromyalgie ; elle bénéficiait de nombreux arrêts de travail successifs à compter du 6 septembre 2019 prolongés jusqu’au 31 mai 2024.
Elle se rapprochait alors de la compagnie ALLIANZ VIE afin de solliciter la prise en charge de son sinistre au titre de la garantie « Arrêt de travail ».
Après étude du dossier, la compagnie acceptait de mobiliser la garantie « Arrêt de travail » et procédait au versement des indemnités journalières dues conformément aux stipulations contractuelles.
Par la suite, afin de faire un point sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée et déterminer si Mme [X] [F] pouvait prétendre à une poursuite de prise en charge, ALLIANZ VIE demandait à cette dernière de se soumettre à un examen médical.
Le 19 novembre 2019, le Docteur [Z] [H], médecin expert indépendant mandaté par la compagnie, procédait à l’examen médical de l’assurée ; aux termes de son rapport, il indiquait qu’elle n’était pas apte à reprendre son travail, et que sa situation de santé pourrait être réévaluée dans un délai de trois à six mois.
À l’issue du délai préconisé, ALLIANZ VIE missionnait un nouvel expert afin de déterminer si la situation de santé de Mme [X] [F] justifiait la poursuite de la mobilisation de la garantie « Arrêt de travail ».
Le Docteur [Z] [P] procédait, le 26 novembre 2020, à l’examen de la demanderesse. Aux termes de son rapport, l’expert a retenu que :
– Mme [X] [F] se trouvait en incapacité temporaire totale sur la période du 24 mai 2019 au 25 juin 2020 ;
– l’état de santé de Mme [F] est consolidé le 26 juin 2020 ;
– l’incapacité professionnelle de Mme [F] est de 20% ;
– l’incapacité fonctionnelle de Mme [F] est de 10%.
En application du tableau croisé prévu à l’article 11.2.1.3 de la notice d’information, le taux d’invalidité est inférieur au seuil de déclenchement de 50% requis afin de pouvoir prétendre à une poursuite de la prise en charge au titre de la garantie « Arrêt de travail » postérieurement à la date de consolidation de son état de santé.
Tirant les conséquences dudit rapport d’expertise, ALLIANZ VIE indiquait à Mme [X] [F], par courrier en date du 8 décembre 2020, qu’elle ne pouvait poursuivre la prise en charge de son sinistre à compter de la date de consolidation de son état de santé, soit le 26 juin 2020, et cessait le versement des prestations à compter de cette date.
Mme [X] [F] contestait la position de l’assureur et sollicitait la mise en œuvre d’une contre expertise ; elle refusait la procédure d’arbitrage médical amiable prévue contractuellement.
La compagnie ALLIANZ VIE maintenait sa position.
Suivant courrier en date du 20 janvier 2021, la société ENTORIA a indiqué à Mme [X] [F] qu’après étude du rapport du Docteur [N] qu’elle avait mandaté, il apparaissait que :
— son arrêt de travail était justifié à temps plein du 24 mai 2019 au 24 août 2019 ;
— une reprise à temps partiel était possible du 25 août 2019 au 26 juin 2020 ;
— au-delà du 26 juin 2020, son état était considéré comme consolidé.
Par conséquent, selon l’assureur, Mme [X] [F] avait indûment perçu la somme de 16 742,52 € au titre de ses indemnités journalières.
Il ressort en effet du rapport du Docteur [N] établi le 28 octobre 2020 que :
— l’arrêt de travail à temps complet ne serait plus justifié depuis le 25 août 2019 ;
— l’état de santé de Mme [F] peut être considéré comme stabilisé à la date du syndrome poly-algique idiopathique diffus, soit le 26 juin 2020 ;
— il n’y a pas de lésion spécifique sur le bilan radiologique si ce n’est des lésions dégénératives du rachis lombaire et cervical ;
— les comptes rendus médicaux « n’objectivent aucune entité nosologique» ;
— il est conclu à un « syndrome idiopathique polyalgique diffus (syndrome fibromyalgique) ».
Mme [X] [F] contestait la position de l’assureur ; celui-ci maintenait sa décision de non prise en charge au-delà du 31 juillet 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2022, Mme [X] [F] a assigné la compagnie ALLIANZ VIE, ainsi que l’UNIM et ENTORIA, devant le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’état de santé de l’assurée lui permettait de prétendre à une poursuite de prise en charge par les assureurs.
Par ordonnance datée du 5 avril 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée et a désigné le Docteur [G] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [G] [O] procédait à l’examen médical de Mme [X] [F] le 17 octobre 2022.
Dans un premier temps, l’expert judiciaire adressait un pré-rapport d’expertise daté du 26 janvier 2023 aux parties, afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations.
Puis, dans un second temps, l’expert judiciaire adressait son rapport d’expertise aux parties par courriel en date du 12 avril 2023 .
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire définitif, le Docteur [O] conclut que :
– Mme [F] se trouvait en incapacité temporaire totale sur la période du 24 mai 2019 au 1er septembre 2021,
– l’état de santé de Mme [F] est consolidé le 1er septembre 2021,
– l’incapacité professionnelle de Mme [F] est de 20% .
Dès lors le rapport d’expertise médicale judiciaire établissait que le taux d’invalidité de Mme [F] ne lui permettait pas de bénéficier d’une poursuite de prise en charge au titre de la garantie « Arrêt de travail » postérieurement à la date de consolidation de son état de santé.
Suivant requête datée du 1er février 2024, Mme [X] [F] sollicitait du Juge chargé du contrôle des expertises qu’il procède au remplacement de l’expert judiciaire.
Suivant ordonnance datée du 20 février 2024, le Juge chargé du contrôle des expertises a déclaré irrecevable la requête ainsi présentée au motif que le rapport d’expertise définitif avait bien été déposé au greffe de la juridiction par le Docteur [O] le 18 avril 2023, de sorte que la demande de récusation, introduite postérieurement au dépôt du rapport, était irrecevable .
Suivant exploit en date du 22 mai 2024, Mme [X] [F] a décidé d’assigner la compagnie ALLIANZ VIE, l’UNIM et la société ENTORIA, devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins suivantes :
Vu les articles 232 à 248, 378 et suivants du Code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT :
— ANNULER le pré-rapport établi par le Professeur [O] au titre de la mission d’expertise judiciaire prévue par l’ordonnance présidentielle du 5 avril 2022,
— ORDONNER le remplacement de l’expert judiciaire, le Professeur [O], désigné par ordonnance du 5 avril 2022,
— DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à juridiction pour exécuter la mission prévue par l’ordonnance présidentielle du 5 avril 2022 notamment aux fins de : confirmer l’affection de fibromyalgie dont souffre Madame [X] [F], déterminer si cette affection empêche Mme [X] [F] d’exercer son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute et si cette affection justifie un arrêt de travail de Mme [X] [F].
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir,
— RESERVER les frais et dépens.
Par ses conclusions en réponse la société ALLIANZ VIE demande au tribunal de :
Vu les articles 145, 234 et 235 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Mme [X] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [X] [F] à régler à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [X] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de ELEOM AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’association UNIM demande au tribunal de :
Vu les articles L140-1 et L 141-4 du code des assurances,
— REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— PRONONCER la mise hors de cause de l’association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE
Et ce faisant,
— CONDAMNER Mme [F] à verser à l’association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens.
La SAS ENTORIA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de l’association UNIM
Mme [X] [F] est adhérente de l’UNIM, association à but non lucratif ayant pour objet d’étudier et de conseiller, d’organiser et de promouvoir les prévoyances pour les membres des professions de santé et leur famille.
L’UNIM n’a pas la qualité d’assureur mais de souscripteur du contrat de groupe souscrit auprès d’ALLIANZ destiné à garantir ses adhérents.
Il est de jurisprudence constante en application de l’article L 141 – 1 du code des assurances que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur n’étant alors qu’un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.
Il en résulte que l’UNIM ne peut être tenue du règlement des prestations aux lieux et places, ou in solidum, avec la compagnie d’assurance ALLIANZ auprès de laquelle elle a conclu ledit contrat et doit en conséquence être mise hors de cause.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise et de remplacement de l’expert judiciaire
Le tribunal observera que, bien qu’ayant conservé son titre de pré-rapport et sa date du 17 octobre 2022 – date des opérations d’expertise – le document joint au courriel daté du 12 avril 2023, soit près de trois mois après la transmission du pré-rapport, correspond en fait au rapport d’expertise définitif du professeur [O] comme le montre l’intégration à ce rapport d’une réponse au dire adressé par le conseil de Mme [X] [F] le 28 mars 2023.
Ce rapport définitif qui liste précisément l’ensemble des pièces prises en compte par l’expert a bien été adressé aux parties et notamment au conseil de Mme [X] [F] selon copie de l’envoi par mail du 12 avril 2023.
Dès lors les allégations de Mme [X] [F] quant au non-respect du principe du contradictoire, quant à l’absence de prise en compte des pièces éléments envoyées avant la réunion, quant à l’absence de prise en compte des dires et observations des parties et quant à l’inexistence du rapport d’expertise définitif seront écartées, et ce rapport d’expertise expédié le 12 avril 2023 sera validé.
De plus, le tribunal constate que l’expert judiciaire a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de Mme [X] [F], a répondu point par point aux dires qu’elle lui a adressés par son conseil que ce rapport conforme aux données actuelles de la science est suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des réclamations de la demanderesse à ses assureurs.
Dans ces conditions la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise sera rejetée.
Quant à la demande de remplacement de l’expert judiciaire désigné le tribunal ne pourra que reprendre les termes de l’ordonnance sur requête du 20 février 2024 déclarant irrecevable la requête en changement d’expert présenté par Mme [X] [F] au motif que la demande de récusation d’un expert n’est pas recevable après le dépôt du rapport d’expertise.
Il en résulte le débouté de l’ensemble des prétentions de Mme [X] [F] et, en l’absence de demandes au fond, la constatation de l’extinction de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [F], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE,
DÉBOUTE Mme [X] [F] de ses entières demandes,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 10]-SETE, Maître Axelle
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