Tribunal Judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 9, 20 octobre 2025, n° 24/01318
TJ Béziers 20 octobre 2025
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CA Montpellier
Désistement 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a constaté que le rapport d'expertise a été adressé aux parties et qu'il a été élaboré de manière complète et approfondie, écartant ainsi les allégations de non-respect du contradictoire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de récusation

    Le tribunal a jugé que la demande de récusation de l'expert n'était pas recevable après le dépôt du rapport d'expertise, rendant ainsi la demande de remplacement irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise

    Le tribunal a estimé que le rapport d'expertise existant était suffisant et conforme aux données actuelles de la science, rejetant ainsi la demande de nouvelle expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Béziers, Madame [X] [F] a demandé l'annulation d'un pré-rapport d'expertise et le remplacement de l'expert judiciaire, ainsi que la poursuite de la prise en charge de ses indemnités journalières par les assureurs. Les questions juridiques posées concernaient la validité du rapport d'expertise et la possibilité de contester la décision de non-prise en charge des indemnités. Le tribunal a conclu que le rapport d'expertise était valide et que la demande de remplacement de l'expert était irrecevable, déboutant ainsi Madame [X] [F] de toutes ses demandes et prononçant la mise hors de cause de l'association UNIM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 24/01318
Numéro(s) : 24/01318
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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