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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGTV
NAC : 5AA
AFFAIRE : [H] [E], [F] [E] C/ [J] [K]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me COMMENGE
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat de bail du 10 mai 2023, avec effet au 11 mai 2023 et pour une durée de 3 ans, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont donné en location par l’intermédiaire de l’agence MGI Gestion à Madame [K] [J], [G], [I] un logement de type F2 bis, situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 630 €, outre la somme de 20 € à titre de provision mensuelle sur charges locatives et versement d’un dépôt de garantie de 630 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait délivrer à Madame [K] [J], [G], [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 676, 92 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 76, 92 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait délivrer à Madame [K] [J], [G], [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 2701,06 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 145, 06 €, au titre l’arriéré des loyers et charges dus au 23 mai 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 18 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner Madame [K] [J], [G], [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er décembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans leur acte introductif d’instance, les requérants représentés par leur conseil en la personne de Me COMMENGE, sollicite au visa de la loi du 6 juillet 1989:
la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement :
d’ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux, soit 647 €,
d’ une provision de 5 144 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 1er septembre 2025, somme à parfaire,
de la somme de 1920 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures de recouvrement forcé à défaut de règlement spontané.Lors de l’audience des débats, les requérants, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Madame [K] [J], [G], [I] étant non comparante, non représentée et non excusée, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 1134 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 472, 473, 843 à 847, 848 et 849 du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ; qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que Madame [K] [J], [G], [I] n’ a pas comparu, n’a pas été représentée et n’ a pas justifié de son absence, de sorte qu’ elle ne saurait ultérieurement être admise à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de sa non comparution ;
Qu’aux termes de l’ article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Sur l’ engagement des parties
Attendu que selon contrat de bail du 10 mai 2023, avec effet au 11 mai 2023 et pour une durée de 3 ans, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont donné en location par l’intermédiaire de l’agence MGI Gestion à Madame [K] [J], [G], [I] un logement de type F2 bis, situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 630 €, outre la somme de 20 € à titre de provision mensuelle sur charges locatives et versement d’un dépôt de garantie de 630 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait délivrer à Madame [K] [J], [G], [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 676, 92 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 76, 92 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 13 août 2025 ;
Que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait délivrer à Madame [K] [J], [G], [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 2701,06 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 145, 06 €, au titre l’arriéré des loyers et charges dus au 23 mai 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 18 juin 2025 ;
Que par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner Madame [K] [J], [G], [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er décembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 24 septembre 2025 ;
Attendu que Madame [K] [J], [G], [I] n’ a pas justifié du paiement des arriérés dans le mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet, tel que cela est mentionné à l’article XI du contrat « Clause résolutoire » ; que les actes, qui reproduisent la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sont réguliers en la forme, les avis à la CAF / CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise aux bailleurs, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 18 juillet 2025 ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par les requérants que l’ arriéré des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élève à la somme provisionnelle de 5 144 €, somme à parfaire arrêtée au 1er septembre 2025 selon décompte joint ; qu’il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de cette somme par provision ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ ils ont dû engager dans l’instance de sorte que la somme justifiée par factures d’un montant de 1920 € dont ils sollicitent le paiement sera déclarée recevable dans son principe et son montant, la locataire devant en supporter la charge ;
PAR CES MOTIFS,
le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate l’acquisition, à la date du 18 juillet 2025 des effets de la clause résolutoire, et donc la résiliation du contrat de bail du 10 mai 2023, aux termes duquel, avec effet au 11 mai 2023 et pour une durée de 3 ans, Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] ont donné en location par l’intermédiaire de l’agence MGI Gestion à Madame [K] [J], [G], [I] un logement de type F2 bis, situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 630 €, outre la somme de 20 € à titre de provision mensuelle sur charges locatives et versement d’un dépôt de garantie de 630 €,
Ordonne, qu’à défaut pour Madame [K] [J], [G], [I] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’ il plaira aux requérant aux frais de l’ expulsée,
Condamne Madame [K] [J], [G], [I] à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, soit la somme de 647 €
— la somme provisionnelle de 5144 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, somme à parfaire arrêtée au 1er septembre 2025, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamne Madame [K] [J], [G], [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement, de la dénonce à la CAF/ CCAPEX et à l’autorité préfectorale,
Condamne Madame [K] [J], [G], [I] à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [F] [E] la somme de 1920 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des sommes auxquelles Madame [K] [J] a été condamnée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice dans le cadre de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, régissant les tarifs des commissaires de justice sera supporté par elle, en sus de sa condamnation au paiement de la somme de 1920 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire .
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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