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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 2, 5 nov. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CX46
Minute : 25/
Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L)
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Madame [J] [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-4863 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Marlène ROGER
Greffier : Sandrine LAFAIRE
DÉBATS : à l’audience du 01er octobre 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Copies le
Ccc + exécutoire à Me Francine BEAUDRY-PAGES, Me Christelle MALAUZAT
Ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 29 juillet 2024;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 1er octobre 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture, le divorce de :
[E], [B], [F] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] ([Localité 9]),
et
[J], [L] [R], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Hauts de Seine),
qui se sont unis en mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2006 en optant pour le régime matrimonial de la séparation de biens ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande d’avance sur part de communauté consistant à dire que le prêt immobilier afférent à l’acquisition du domicile conjugal sera payé par moitié par chacun des époux (243,695 € chacun par mois), tout comme le prêt relatif à l’achat du poêle à granulés (46,015 € chacun par mois), ainsi que la taxe foncière (43,50 € chacun par mois), et ce à titre d’avances et à charge de comptes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 avril 2024 ;
FIXE à la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) la somme due par Mme [J] [R] à M. [E] [T] au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à M. [E] [T] cette somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital et en un seul versement en capital dans le délai d’un an à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [E] [T] et Mme [J] [R] de leur demande de voir fixer le montant de la prestation compensatoire sous forme de l’occupation gratuite de l’immeuble d’habitation jusqu’à la vente et au plus tard 18 mois après le prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant commun
RAPPELLE que les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale sur l’enfant [N] [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités convenues entre les parents ou à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— à la semaine (ce qui reviendra à une fin de semaine lorsque [N] sera en internat,
— cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires,
— avec partage de la fête de Noël, [N] étant avec l’un de ses parents pour la soirée du réveillon le 24 décembre jusqu’au lendemain 11 h et à compter du jour de Noël 11 h avec l’autre parent, sous réserve que l’enfant passe la semaine de vacances incluant la fête de Noël à une distance du domicile de l’autre parent n’impliquant pas de long trajet pour elle,
— avec partage des vacances d’été, [N] étant toujours sauf meilleur accord, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires auprès de sa mère et inversement pour le père,
étant précisé que :
— [N] sera auprès de sa mère pour la fête des mères et auprès de son père pour la fête des pères
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier les modalités de vie des enfants pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisée et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que chaque parent prend en charge les frais d’entretien et d’éducation afférents à la période de résidence de l’enfant à son domicile ;
DIT que Madame [J] [R] prendra en charge la mutuelle de [N] et Monsieur [E] [T] les frais afférents à la scolarité en internat (en ce compris le logement et la restauration) et les y condamne ;
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant ;
PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s’entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant ), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et telles les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissements publics (avec un accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l’achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, telles les frais d’activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ;
PRÉCISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s’il est légitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la contribution à l’entretien et l’éducation, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord (Accueil téléphonique au 05.55.29.98.40 et au 07.61.41.22.61, email : [Courriel 11], UDAF19 – [Adresse 4]) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens, avec application si besoin est des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Fait et prononcé à [Localité 8], le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée par Marlène ROGER, Juge aux affaires familiales, et Sandrine LAFAIRE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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