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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 23/11590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11590 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPYW
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/11590 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPYW
N° de Minute : 25/01142
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 14] – ROYAUME UNI
représenté par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
C/
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MARCHE VERSAISON (HAUT) SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société PERENIUM,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, M. [S] [G] a assigné le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à SAINT OUEN (93400) devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires du marché [Adresse 16] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de M. [G] :
* 2 625 euros au titre des frais exposés devant la juridiction des référés ;
* 5 904 euros au titre des frais exposés au titre de l’appel de l’ordonnance de référé en date du 02 novembre 2016 ;
* 13 685 euros au titre des frais exposés durant les opérations d’expertise ;
* 6 543 euros au titre des frais exposés pour attraire la compagnie GAN en intervention forcée ;
* 8 709 euros au titre des frais exposés pour la demande de sursis à statuer ;
* 6 654 euros au titre des frais exposés pour la procédure au fond initiée par le Syndicat des copropriétaires ;
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au titre du préjudice moral ;
* 54 011 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la perte de valeur déplorée lors de la vente obligée de son appartement ;
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause :
* condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 CPC ;
* condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
*dispenser M. [G] de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 06 décembre 2024, le [Adresse 15] (Haut) demande au Juge de la mise en état de :
— juger M. [G] irrecevable en ses demandes, comme étant prescrites ou à tout le moins comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 mai 2022 et à l’arrêt de la Cour d’Appel du 22 avril 2022,
— en conséquence, l’en débouter purement et simplement,
— condamner M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 10] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 10] une somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le RPVA le 08 janvier 2025, M. [S] [G] demande au Juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 CPC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— dispenser Monsieur [G] de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge de la mise en état, au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du juge de la mise en état et au 04 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [G]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [G] au titre de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 05 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à SAINT OUEN (93400) fait valoir que le délai de prescription des demandes de M. [S] [G] dans la présente procédure a commencé à courir à la date de l’ordonnance de référé rendue le 02 novembre 2016 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS à la demande de M. [C] [W].
A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] ne développe aucun moyen et ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’à la date de cette ordonnance de référé du 02 novembre 2016, soit avant la fin des opérations d’expertise judiciaire, M. [S] [G] connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de ce Syndicat des copropriétaires.
M. [S] [G] conteste la prescription de sa demande.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [S] [G] ne pouvait pas avoir connaissance de l’issue de l’expertise judiciaire et de l’instance au fond à la date de l’ordonnance de référé du 02 novembre 2016 du Juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS, de sorte que cette ordonnance ne constitue pas le point de départ de la prescription quinquennale des demandes de M. [S] [G].
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] ne rapporte pas la preuve de la prescription qu’il allègue et il sera débouté de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [G] au titre de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à SAINT OUEN (93400) fait valoir l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [G] en application de l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS et de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 22 avril 2022.
La lecture du jugement du 10 mai 2022 rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS produit aux débats par M. [S] [G] (pièce n°4) met en évidence que M. [S] [G] n’a formulé aucune demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à SAINT OUEN (93400).
Dès lors, ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée entre M. [S] [G] et le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] de sorte qu’il ne rend pas irrecevables les demandes de M. [S] [G] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] dans le cadre de la présente instance.
En outre, la lecture de l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la Cour d’appel de [Localité 11] (pièce M. [S] [G] n°37) met en évidence que la demande de dommages et intérêts de M. [S] [G] pour procédure abusive et au titre de son préjudice moral formulée à l’encontre du [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] était relative à l’annulation de l’assemblée générale du 19 septembre 2017, objet du litige dont la Cour d’appel était saisie.
En l’espèce, M. [S] [G] ne formule aucune demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] au titre de l’assemblée générale du 19 septembre 2017 ni au titre de la procédure ayant eu lieu concernant son annulation.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 20 avril 2022 par la Cour d’appel de [Localité 11] n’a pas pour effet de rendre irrecevable les demandes de M. [S] [G] dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] pour procédure abusive
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à SAINT OUEN (93400) formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui n’est pas une demande de provision et qui relève de la compétence du Tribunal statuant au fond.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de débouter M. [S] [G] et le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute le [Adresse 15] (Haut) sis [Adresse 1] à [Localité 13] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Réserve les dépens ;
Déboute [S] [G] et le Syndicat des copropriétaires du Marché VERNAISON (Haut) sis [Adresse 2] à [Localité 13] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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