Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 septembre 2025, n° 23/11590
TJ Bobigny 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité des demandes

    Le tribunal a estimé que le Syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé la prescription alléguée et que les demandes de Monsieur [G] ne sont pas irrecevables.

  • Accepté
    Préjudice moral

    Le tribunal a reconnu le préjudice moral et a ordonné le paiement des dommages et intérêts demandés.

  • Accepté
    Perte de valeur de l'appartement

    Le tribunal a reconnu la perte de valeur de l'appartement et a ordonné le paiement des dommages et intérêts correspondants.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    Le tribunal a jugé que les frais d'avocat étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Dépens

    Le tribunal a décidé que la partie perdante devait supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 23/11590
Numéro(s) : 23/11590
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 septembre 2025, n° 23/11590