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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 déc. 2024, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/05860 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRS3
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Décembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [T] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic, le Cabinet BILLOT & GIRARDOT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID), ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [T] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
LA DNID
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] était propriétaire des lots n°9, 10, 11, 12, 13 dépendants d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Il est décédé le 6 mars 2016.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales en qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 27 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet BILLOT & GIRARDOT, a fait assigner Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
5 871,24 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2024, avec capitalisation des intérêts ;800,00 € à titre de dommages et intérêts ; 2 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 octobre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes.
Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. Par observations écrites communiquées au tribunal le 26 septembre 2024, il s’en rapporte quant au bien fondé de la demande et indique n’être tenu que de l’actif disponible de la succession à ce jour déficitaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] verse aux débats :
le relevé de propriété et la fiche de l’immeuble,les appels de charges et travaux pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 18 novembre 2019, 2 mars 2020, 21 octobre 2021, 14 septembre 2022, 15 décembre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), du budget prévisionnel des exercices suivants (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 3 février 2020 au 21 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus ; la mise en demeure du 3 juin 2024.Il ressort de ces documents que Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T] reste devoir la somme de 5 871,24 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3 février 2020 au 21 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
À défaut d’établir la mauvaise foi de son débiteur, qui ne peut résulter du simple défaut de paiement et spécifiquement dans le cadre de l’administration d’une succession déficitaire, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet BILLOT & GIRARDOT, la somme de
5 871,24 € au titre des charges de copropriété pour la période du 3 février 2020 au 21 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2024 ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS Cabinet BILLOT & GIRARDOT de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Cabinet BILLOT & GIRARDOT la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional de la Direction nationale d’intervention domaniales ès qualité de curateur à la succession de Monsieur [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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