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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/01600 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TC
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 02 Février 2026
Société CDC HABITAT
C/
[L] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
RAPPEL DES FAITS
La société CDC Habitat a donné à bail à M. [L] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat du 24 mars 2022, pour un loyer mensuel de 574,90 € et 95,47 € de provision sur charges, ainsi que les places de stationnements N°233 et 316.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société CDC Habitat a ensuite fait assigner M. [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle le locataire a comparu a fait l’objet d’un renvoi pour nécessité de service à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle le locataire n’a pas contesté les sommes réclamées mais a précisé avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et intégrant cette dette. Comparant le 11 juin, il a affirmé qu’un dossier de surendettement est en cours.
A l’audience du 3 décembre 2025,
La société CDC Habitat, représentée, s’en remet aux termes de l’assignation pour demander :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [L] [A] ; de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 8 195,96€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 711,77outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] [A] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, il mentionne que deux personnes vivent au foyer et que le locataire recherche activement un emploi après la perte du précédent qui le conduit à percevoir des indemnités chômage à hauteur de 1 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Nord par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 24 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 2 062,33€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2024.
L’expulsion de M. [L] [A] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
La société CDC Habitat produit un décompte démontrant que M. [L] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (152,33€ débité le 28 février 2025), la somme de 5 483,88 € à la date du 3 juin 2025, date à laquelle il a comparu et pas contesté cette somme.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5 483,88 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2062,33 € à compter du commandement de payer (26 juin 2024), sur la somme de 3 645,19 € à compter de l’assignation (20 septembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [L] [A] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 711,77 euros.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC Habitat, M. [L] [A] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2022 entre la société CDC Habitat et M. [L] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ainsi que les places de stationnements N°233 et 316 sont réunies à la date du 27 août 2024,
CONSTATONS qu’il n’a jamais justifié de la saisine de la commission des particuliers du Nord et de la recevabilité de son dossier,
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
CONDAMNONS M. [L] [A] à verser à la société CDC Habitat à titre provisionnel la somme de 5 483,88 € (décompte arrêté au 3 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 2062,33 €, sur la somme de 3 645,19 € à compter du 20 septembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS M. [L] [A] à payer à la société CDC Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 711,77 euros ;
CONDAMNONS M. [L] [A] à verser à la société CDC Habitat une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge
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