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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00440 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06651 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7MX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [U], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 novembre 2019, la SAS [9], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction la décision de rejet du 05 novembre 2019 de la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône portant sur l’inopposabilité des arrêts de travail jusqu’au 21 septembre 2019 de l’accident de travail dont a été victime Madame [R] [S] le 21 septembre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 janvier 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de:
déclarer, à titre principal, inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits ci-dessus mentionnés ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale au regard de la longueur des arrêts de travail.
La [7], représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, sollicite pour sa part du tribunal de :
rejeter la demande d’expertise ;confirmer le bien fondé de la prise en charge des arrêts de travail depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation ;dire opposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge par la [12] au titre de l’accident de travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 21 septembre 2018 au 21 septembre 2019,
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cas où l’employeur invoque l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, il doit être démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Ainsi, les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent aussi leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur.
En l’espèce, Madame [S] a déclaré un accident du travail le 21 septembre 2018, auquel était joint un certificat médical initial portant mention d’une lombalgie avec impotence fonctionnelle.
Il a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 21 septembre 2019, date de consolidation. Ces derniers ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien direct avec cet accident du travail du 21 septembre 2018.
L’employeur s’appuie sur l’existence d’un état antérieur préexistant sans en rapporter une quelconque preuve.
La [10] produit pour sa part les attestations de paiement des indemnités journalières établissant une continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical, afin de bénéficier de la présomption.
La société requérante, qui conteste la présomption d’imputabilité, n’apporte pas de preuve contraire de nature à établir que tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’employeur est insuffisamment fondée et sa demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur, qui se prévaut uniquement du barème de l’HAS et de la durée de l’arrêt de travail pour se demander une expertise judiciaire.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez sa salariée d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 21 septembre 2018, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de Madame [R] [S] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de recours amiable, de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 21 septembre 2018 de Madame [R] [S] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et il ne saurait être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SAS [9] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE les soins et arrêts de travail pris en charge par la [7], consécutifs à l’accident du travail de Madame [R] [S] survenu le 21 septembre 2018, opposables à la SAS [9] avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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