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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGW
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Sandy TESTUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J], [V], [K] [X]
née le 14 Décembre 1955 à [Localité 45], demeurant [Adresse 5] [Localité 33][Adresse 29]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [L] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 43] [Adresse 34] [Localité 42]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
M. [A] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [Z] épouse [B], es qualité d’héritiere de Monsieur [U] [Z],, demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandy TESTUD, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [L] [G], demeurant [Adresse 27]
non comparant
Mme [H] [W], demeurant [Adresse 27]
non comparante
M. [P] [G], demeurant [Adresse 27]
non comparant
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGW
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Sandy TESTUD
Mme [D] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [T] [M], demeurant [Adresse 19]
non comparante
Mme [O] [F],
née le 25 Février 1967 à [Localité 30], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de justice en date des 29 septembre, 30 septembre, 3 octobre, 6 octobre et 7 octobre 2025, Madame [J] [X] a assigné devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, Monsieur [L] [Z], Monsieur [A] [Z], Madame [R] [B] née [Z] [R], Madame [T] [Z], Monsieur [L] [G], Madame [H] [W], Monsieur [P] [G], Madame [D] [S] [M], Madame [T] [M], Madame [O] [F], Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [Z] afin de voir, au visa de de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [J] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle a sollicité d’ordonner une expertise judiciaire avec mission de :
— Se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige ;
— Parties dument convoquées, se rendre sur les lieux à [Localité 35] sur les parcelles n°BW43 [Adresse 38] ; sur la parcelle n°BW [Cadastre 21] [Localité 36] [Adresse 44] ; sur la parcelle n°BW [Cadastre 9] [Adresse 23] ; sur la parcelle n°BW [Cadastre 8] sise [Adresse 18] et la parcelle n° BW [Cadastre 4] sise [Adresse 26],
— Décrire les lieux et, plus particulièrement, dire quel est le passage le plus court du fonds enclavé (parcelle n° BW [Cadastre 21]) à la voie publique, et dire quel est l’endroit le moins dommageable,
— Déterminer en conséquence l’assiette de la servitude de passage,
— Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires, pour le désenclavement de la parcelle n°BW [Cadastre 21] à [Localité 35],
— Déterminer et chiffrer le montant de l’indemnité due par Madame [X] au propriétaire du fonds servant,
— Et tout autre chef de mission qu’il plairait à Madame le Président d’ordonner.
Elle sollicite aussi de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et statuer de droit sur les dépens.
Madame [D] [S] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, la partie concluante formulant toutes protestations quant à son éventuelle responsabilité ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Madame [O] [F] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— RESERVER les dépens
Monsieur [I] [Z], Madame [C] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] ont repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé
— Subsidiairement, dans le cas où une expertise serait ordonnée, ajouter à la mission sollicitée les chefs suivants : o Dire si la parcelle n°BW [Cadastre 21] appartenant à Madame [X] est enclavée et si le passage existant ou à aménager sur la parcelle BW [Cadastre 20] peut être suffisant
— CONDAMNER Madame [X] à payer aux consorts [Z] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [X] aux dépens
Madame [R] [B] née [Z] [R] et Madame [N] [Z], ont repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elles sollicitent de :
A titre principal :
— Juger n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Madame [X] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner Madame [X] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’expert aura pour mission de déterminer l’état d’enclave de la parcelle BW45 en prévoyant la mesure suivante : dire si la parcelle BW [Cadastre 21] de Madame [X] est enclavée et si le passage existant ou à venir sur la parcelle BW [Cadastre 20] est ou serait suffisant ;
— Juger que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de la demanderesse ;
— Condamner Madame [X] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles font valoir notamment qu’il existe déjà un passage suffisant pour desservir les deux parcelles et à titre subsidiaire, il importe de prévoir que l’expert détermine si un passage suffisant est, ou pourrait être, réalisé sur les fonds BW44 et BW45 permettant ainsi la division prévue par Madame [X].
***
Monsieur [L] [G], Madame [H] [W], Monsieur [P] [G] et Madame [T] [M], bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ;
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Madame [J] [X] expose qu’elle ne peut accéder à la voie publique par ses propres fonds et souhaite obtenir un passage suffisant pour permettre la desserte complète de ses fonds et sollicite ainsi une mesure d’expertise.
Elle fait valoir que la parcelle BW44 n’offre aucune solution de désenclavement de la parcelle BW45, que l’accès à la route par la parcelle BW44 ne se fait pas par un large porche. Elle indique qu’il s’agit d’un garage fermé à l’autre extrémité et utilisé en tant que tel par le locataire actuel. Elle soutient qu’elle n’entend nullement diviser ses fonds en séparant les deux parcelles BW44 et BW45, celles-ci l’étant depuis toujours.
Monsieur [I] [Z], Madame [C] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] exposent que Madame [X] dissimule dans sa demande de désenclavement de sa parcelle BW [Cadastre 21], le fait qu’elle est aussi propriétaire de la parcelle attenante n° BW [Cadastre 20] qui lui donne un accès à la voie publique en ce que sur la rue, un large porche assure un passage suffisant : le passage ne peut être demandé que sur la propriété de Madame [X], où il est au surplus déjà existant, et suffisant. Ils précisent que Madame [X] serait en outre mal fondée à invoquer ses propres turpitudes consécutives à son aménagement actuel ou projeté de ses parcelles : il lui faut assumer son choix d’aménagement et non tenter de l’imposer à ses voisins.
Madame [R] [B] née [Z] [R] et Madame [N] [Z] font valoir notamment qu’il existe déjà un passage suffisant pour desservir les deux parcelles.
Madame [J] [X] est propriétaire d’une parcelle n°BW [Cadastre 21] située [Adresse 22] à [Localité 35]. Elle considère que sa parcelle est enclavée alors que certains défendeurs font valoir qu’elle a un accès sur la voie publique par la parcelle attenante n°BW [Cadastre 20].
Il existe ainsi un litige potentiel entre les parties.
Seule une expertise judiciaire permettra en effet de déterminer si la parcelle n°BW [Cadastre 21] est enclavée et le cas échéant déterminer le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires et déterminer et chiffrer le montant de l’indemnité due par Madame [X] au propriétaire du fonds servant.
Ainsi, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Madame [J] [X] justifie ainsi d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [Z], Monsieur [A] [Z], Madame [R] [B] née [Z] [R], Madame [T] [Z], Monsieur [L] [G], Madame [H] [W], Monsieur [P] [G], Madame [D] [S] [M], Madame [T] [M], Madame [O] [F], Madame [C] [Z] et Monsieur [I] [Z], dont il n’est pas contesté qu’ils disposent de parcelles jouxtant celles de Madame [X].
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [J] [X] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens demeurent à la charge de Madame [J] [X], la demanderesse.
A ce stade il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[E] [Y] [X] (1965)
[Adresse 39] [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 41]. : 06.44.24.22.41 Mèl : [Courriel 32]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux [Localité 35] sur les parcelles n°BW43 [Adresse 38]; sur la parcelle n°BW [Cadastre 21] [Localité 37] ; sur la parcelle n°BW [Cadastre 9] [Adresse 23] ; sur la parcelle n°BW [Cadastre 8] sise [Adresse 18] et la parcelle n° BW [Cadastre 4] sise [Adresse 26] ;
— décrire les lieux et dire si la parcelle n°BW [Cadastre 21] appartenant à Madame [X] est enclavée et si le passage existant ou à aménager sur la parcelle BW [Cadastre 20] peut être suffisant,
— en cas d’enclave constatée, dire quel est le passage le plus court du fonds enclavé (parcelle n° BW [Cadastre 21]) à la voie publique, et dire quel est l’endroit le moins dommageable,
— déterminer en conséquence l’assiette de la servitude de passage,
— déterminer et chiffrer les travaux nécessaires, pour le désenclavement de la parcelle n°BW [Cadastre 21] à [Localité 35],
— déterminer et chiffrer le montant de l’indemnité due par Madame [X] au propriétaire du fonds servant.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [J] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX031] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [J] [X], la demanderesse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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