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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00640 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVFB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [X] [Z]
Assesseur salarié : Madame [B] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
S.A. [6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Monsieur [T] [D], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Madame [V], salariée de la SA [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 06 décembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] selon décision en date du 20 décembre 2021.
Par requête en date du 20 décembre 2022 la SA [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 30 juin 2022, rejetant sa demande tendant à ce qu’une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [V] des suites de l’accident du 06 décembre 2021 lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 29 février 2024 il a été ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [R] lequel s’est récusé au motif d’un éventuel conflit d’intérêt exerçant son activité de neurochirurgien au sein de l’Hôpital privé de la [Localité 7].
Par ordonnance du 13 mars 2024 il a été procédé à la désignation du Docteur [L] [C] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
La société [6] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Prononcer la carence de la Caisse primaire lors des mesures d’expertise effectuées par le Docteur [C],
— Juger que la présomption ne trouve pas à s’appliquer,
— Juger que la société [6] apporte la preuve que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 8 décembre 2021 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail,
● En conséquence,
— Prononcer à l’égard de la société [6] l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 8 décembre 2021
● A titre subsidiaire ;
— Juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors des mesures expertales à l’égard de l’employeur,
— Juger les conclusions de l’expert ambigües et dépourvues de clarté,
— Ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise,
Elle expose que l’entier dossier médical de la salariée n’a pas été transmis au médecin expert et au médecin consultant de la société [6] et ce en violation du contradictoire ; le médecin expert n’a pas répondu aux dires dans le cadre du pré rapport d’expertise.
La [3] demande au tribunal :
— Déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail de madame [V] au titre de l’accident de travail du 6 décembre 2021,
— Rejeter le recours de la société [6],
— Condamner la société [6] au remboursement des frais d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a répondu à aucune des questions posées alors que la Caisse a transmis l’entier dossier médical de la salariée. Elle maintient ses demandes mais ne s’oppose pas à une nouvelle mesure d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 232 du code de procédure civile dispose que Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 263 du code de procédure civile l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; qu’elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu’à l’état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l’accident ;
Pour détruire la présomption édictée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale l’employeur peut rapporter la preuve que les lésions sont exclusivement dues à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur ;
Il est établi que dans son acte de saisine de la commission médicale de recours amiable la société [6] a expressément demandé que soit communiqué à son médecin consultant l’intégralité du rapport médical (compte rendu des examens cliniques de l’assuré ainsi que les pièces médicales justifiant la décision du médecin conseil, outre l’avis transmis à la caisse ; il n’est pas contesté que ces éléments n’ont pas été remis au médecin consultant de la société [6] ;
De surcroit la société [6] fait état dans ses écritures que l’entier dossier médical de la salariée n’a pas été transmis ni à son médecin consultant ni à l’expert judiciaire ce qui était confirmé par ce dernier lequel indiquait n’avoir eu en sa possession qu’une retranscription du rapport du médecin conseil en date du 22 novembre 2022 sans que ne soient joints les certificats médicaux, certificats médicaux de prolongation (et non la retranscription) et les comptes rendus d’imagerie.
Le rapport d’expertise judiciaire souligne qu’en l’absence d’informations médicales il n’a pas été en mesure de rendre un avis médical éclairé, de répondre aux questions et de remplir sa mission.
Dans son dispositif le tribunal a mentionné expressément l’obligation pour la Caisse primaire de communiquer à l’expert médical l’intégralité du dossier médical ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
A l’audience de ce jour la Caisse primaire n’a pas justifié ses manquements ni envers le médecin consultant de la Société [6] ni envers l’expert judiciaire ; si elle indique que la Caisse primaire a fourni tout le dossier médical de l’assurée force est de constater que le dossier tel qu’indiqué par l’expert judiciaire ne comprenait que la retranscription dactylographiée du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux avec une erreur de date dans les conclusions (08 /12/2021 au 30/06/2012) ; qu’elle n’établit pas être en mesure de transmettre un dossier médical complet même pour le cas où une nouvelle d’expertise serait ordonnée;
Il convient de constater que la société [6] n’a pas été en mesure de critiquer utilement la décision de prise en charge de la caisse primaire ; que le droit à un procès équitable n’a pas été respecté.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de la société [6] en ce que les arrêts de travail de madame [J] [V] pris au-delà du 8 décembre 2021 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et de prononcer l’inopposabilité à la société [6] des arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire au-delà du 8 décembre 2021 ;
En considération de ces éléments la demande d’expertise médicale sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [6] les arrêts de travail de madame [J] [V] suite à l’accident du travail du 6 décembre 2021 et pris en charge par la [3] au-delà du 8 décembre 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT- [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [6]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[4]
Le
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