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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 avr. 2025, n° 23/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03776 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDNC
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
La société MUTUELLE DE L’EST « [Localité 5] Bresse » Assurances, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
M. [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 et prroogé au 30 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, M. [Z] [G], gérant d’une boulangerie, a sollicité son adhésion à la Mutuelle de l’Est pour la garantie accident/hospitalisation.
Après différents échanges, notamment médicaux, la garantie indemnité journalière a finalement pris effet à compter du 20 novembre 2019.
Le 17 janvier 2020, M. [Z] [G] a été victime d’un accident de la route qu’il a déclaré à son assureur.
La Mutuelle de l’Est lui a versé les indemnités journalières prévues au contrat à hauteur de 32.600 euros pour la période du 20 janvier au 30 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, l’assureur a interrompu les versements. Il a mandaté un médecin, le Dr [V], aux fins d’expertise, lequel a déposé son rapport le 16 avril 2021 mentionnant l’existence d’une pathologie antérieure aux coudes.
Invoquant de fausses déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat, selon exploit délivré le 20 avril 2023, la société Mutuelle de l’Est La Bresse a fait assigner M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en nullité du contrat d’assurance et restitution des indemnisations.
M. [Z] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant ordonnance d’incident en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état de [Localité 7] a notamment :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique, le 09 avril 2024 pour la Mutuelle de l’Est et le 25 mars 2024 pour M. [Z] [G].
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, la Mutuelle de l’Est demande au tribunal, au visa notamment de l’article L.113-8 du code des assurances et des pièces communiquées, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
A titre principal,
juger recevable et bien fondée la nullité prononcée par elle à l’encontre de M. [Z] [G] pour fausse déclaration intentionnelle portant sur ses antécédents médicaux et ses pathologies passées et présentes et, autant que de besoin, annuler ladite police,condamner M. [Z] [G], en conséquence, à lui verser les sommes suivantes : * 312 euros au titre du remboursement des frais d’expertise médicale
* 32.600 euros au titre du remboursement des indemnisations versées
* 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral
* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile)
débouter M. [Z] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,débouter M. [Z] [G] de sa demande en sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
juger que, si par extraordinaire la juridiction de céans devait retenir l’absence d’antériorité de la pathologie, le Dr [H] indique dans ses conclusions que l’interruption temporaire de travail de M. [Z] [G] est médicalement justifiée sur la période du 20 janvier 2020 au 14 février 2020 suite à l’accident avec intervention de la société Mutuelle de l’Est « [Localité 5] Bresse » à hauteur de 5.200 euros (26 jours x 200 euros/jour) ainsi que durant la période du 15 février 2020 au 1er février 2021 consécutive à la pathologie du coude pré-existante,En tout état de cause,
condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et qui seront recouvrés par Me Patrick Delbar, membre de la SCP Toulet Delbar, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L. 113-2 2° du code des assurances, que son assuré, M. [Z] [G] a commis une fausse déclaration intentionnelle entraînant une modification de l’évaluation du risque, au motif que l’assuré souffrait d’une pathologie ancienne invalidante aux coudes et à l’avant-bras ou a minima antérieure à la souscription du contrat d’assurance et qu’il ne l’a pas déclaré.
Or, elle soutient que ces éléments d’information étaient déterminants pour le service médical, estimant qu’une pathologie du coude n’est pas sans conséquence sur sa profession de boulanger, et considère que son assuré n’a pas fait mention de cette pathologie, caractérisant une réticence dolosive et modifiant délibérément l’appréciation efficace du risque.
Elle sollicite en conséquence la nullité du contrat d’assuranc prévoyance et la restitution des indemnisations qu’elle a versées à son assuré, soit 32.600 euros, outre les frais d’expertise à hauteur de 312 euros et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] [G] demande au tribunal, au visa des pièces produites et l’article L.113-8 du code des assurances, de :
débouter la Mutuelle de l’Est de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement et avant dire droit,
désigner expert médical avec mission – connaissance prise du dossier médical du concluant :* de donner son avis sur la nature de l’affection dont souffrait le concluant en décembre 2019,
* de donner son avis sur la date d’apparition ou de déclenchement de cette affection,
* et répondre à toute observations des parties,
Recevant le concluant en sa demande incidente, et vu l’article L 113-5 du même code,
condamner la Mutuelle de l’Est à lui verser la somme de 38.000 euros à titre de prestation contractuelle sauf à parfaire,la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pécuniaire, en toute hypothèse, juger inopposable au concluant la demande de restitution présentée par la société Mutuelle de l’Est – seule la société Boulangerie [G] et Lamont étant susceptible d’être concernée par cette demande, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
A l’appui de sa défense, il soutient que l’existence d’une tendinite quelconque intervenue antérieurement au questionnaire médical qu’il a rempli en septembre 2019 n’est pas établie et que la preuve de sa déloyauté dans l’information due à son assureur n’est pas rapportée.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, il sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
A titre reconventionnel, il demande le règlement des indemnités dues par l’assureur jusqu’au terme du contrat, outre 3.000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et pécuniaire.
Enfin, il rappelle le dispositif du jugement rendu à son égard par le tribunal de commerce de Lille en date du 11 décembre 2023, lequel a déclaré sa boulangerie, la société Boulangerie [G] et Lamont, en liquidation judiciaire, de sorte que toute demande de restitution de l’assureur lui est inopposable, et qu’au surplus les demandes de l’assureur sont mal dirigées car dirigées à son encontre, et non à l’encontre de la société Boulangerie [G] et Lamont, réel bénéficiaire des indemnités.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé plus ample des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
La Mutuelle de l’Est invoque les dispositions du code des assurances au soutien de sa demande de nullité.
L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
L’assureur ne peut se prévaloir de déclarations inexactes dont il n’est pas établi qu’elles procèdent de réponses à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat.
La Mutuelle de l’Est invoque également les dispositions du code civil relatives au dol.
Le dol est défini par l’article 1137 du même code comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, la Mutuelle de l’Est reproche à M. [Z] [G] de n’avoir pas déclaré, dans le questionnaire de santé, qu’il souffrait d’une pathologie invalidante aux coudes et de ne pas avoir mentionné de précédents arrêts de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que le questionnaire de santé en vue de la demande d’adhésion a été rempli le 6 septembre 2019 par M. [Z] [G].
A la question 2 c), « avez-vous été, au cours des 5 dernières années, en arrêt de travail ou traité pendant plus de 3 semaines? », il a répondu « oui » en indiquant avoir subi en juin 2017 une opération by pass hernie, avec précision d’une durée de 1 mois ½, et en juillet 2018 une chirurgie esthétique.
A la question 4 b), « avez-vous été opéré (à l’exclusion de l’ablation des végétations, des amygdales ou de l’appendice)? », il a répondu « oui » en indiquant avoir subi en juin 2017 un bypass hernie et en juillet 2018 une abdominoplastie.
A la question 5 b), « au cours des 5 dernières années des examens spéciaux ont-ils été réalisés (par exemple : scanner, électrocardiogramme, radiographie…? », il a répondu « oui » en précisant qu’il s’agissait du protocole by-pass.
A toutes les autres questions, il a répondu « non ».
A la suite de ce questionnaire médical, un examen médical a été sollicité et réalisé par le Dr [T] [X] le 28 octobre 2019.
Le 6 novembre 2019, l’assureur a fait savoir à M. [Z] [G] qu’au vu des éléments médicaux, il excluait toute incapacité temporaire de travail en rapport avec l’hernie hiatale, ses suites et ses conséquences et augmentait la cotisation de 125,54 euros par mois à 188,31 euros par mois, ce que M. [Z] [G] a accepté le 10 novembre 2019.
La garantie a pris effet le 20 novembre 2019.
M. [Z] [G] a subi un accident de la circulation le 17 janvier 2020.
Il ressort du rapport du Dr [H] que, dans les suites de l’accident, M. [Z] [G] a souffert des genoux et du coude gauche. Les examens du genou droit n’ont montré aucune lésion osseuse post-traumatique ni épanchement et aucune prise en charge particulière n’a été nécessaire.
En revanche, les douleurs du coude gauche ont nécessité plusieurs examens. Ainsi, il a subi, le 25 février 2020, une infiltration échoguidée du coude gauche réalisée par le Dr [I], rhumatologue. Il précise qu’il existait une épicondylite latérale du coude gauche depuis plusieurs mois qui avait justifié, avant l’accident, une infiltration sous échographie le 2 décembre 2019 puis une seconde le 6 janvier 2020.
Une échographie du coude gauche réalisée le 30 mars 2020 a confirmé l’épicondylite.
Une injection de PRP a été réalisée le 7 avril 2020 mais n’a pas apporté d’amélioration significative.
Le 23 avril 2020, l’IRM du coude gauche a confirmé l’épicondylite latérale a minima de type d’enthésopathie des fibres postérieures du tendon à destinée de l’extenseur ulnaire du carpe, une disparité du calibre du nerf ulnaire pouvant témoigner d’une souffrance nerveuse débutante avec une variante anatomique intra canalaire à type de petit muscle anconé accessoire.
Lors de la consultation du 27 avril 2020, le Dr [I] a noté la persistance de douleurs du coude gauche et de l’avant bras gauche. Il préconisait une infiltration échoguidée aux pourtours du nerf ulnaire du coude gauche. Si cette infiltration a permis d’améliorer les douleurs, cette amélioration n’a été que de quelques jours seulement. Il n’a pas été préconisé à l’issue de geste chirurgical mais une rééducation fonctionnelle.
Le 21 septembre 2020, une échographie du coude droit cette fois a mis en évidence une épicondylite débutante sans autre anomalie.
Le 18 mars 2021, le Dr [D], neurologue, après avoir effectué un électromyogramme, a relevé la persistance d’une symptomatologie sensitive invalidante des deux membres supérieurs dans le territoire ulnaire.
Les pathologies du coude gauche, puis droit, ont justifié un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2021 puis à compter du 1er mars 2021 en raison des douleurs réactivées des deux coudes.
Le Dr [H] retient que l’accident du 17 janvier 2020 est à l’origine de douleurs multiples et diffuses et d’une réactivation de douleurs du coude gauche dans un premier temps et du coude droit dans un second temps.
Il précise que « concernant le coude gauche, une prise en charge était déjà en cours par le rhumatologue depuis le 2 décembre 2019, prise en charge pour une épicondylite latérale gauche ayant bénéficié d’une infiltration. On ne retrouve pas, dans les documents communiqués, la date de début de cette pathologie mais celle-ci devait exister de toute évidence à la date de souscription du 20 novembre 2019. Une telle pathologie ne se développe pas en 12 jours entre le 20 novembre 2019 et le 2 décembre 2019.
Il s’agit donc d’un état antérieur qui a finalement, à la suite de l’accident de la voie publique du 20 janvier 2020, fait prospérer l’arrêt de travail pendant plusieurs mois puisque la prise en charge durant l’année 2020 n’intéressait que le coude gauche puis ensuite le coude droit. Par ailleurs, Monsieur [G] s’est bien gardé de déclarer un quelconque antécédent médical ».
Dans son courrier du 2 décembre 2019, le Dr [I], rhumatologue, confirme qu’elle a reçu M. [Z] [G] ce jour là pour une évaluation en lien avec une épicondylite latérale gauche et des paresthésies des mains en rapport avec un canal carpien bilatéral et qu’elle a procédé à une infiltration.
Il ressort de ces éléments que M. [Z] [G] souffrait, avant l’accident de la circulation, d’une pathologie au coude gauche, laquelle avait nécessité une prise en charge à compter du 2 décembre 2019 et a été réactivée par l’accident.
Pour apprécier l’existence de fausses déclarations, il convient de se placer à la date à laquelle M. [Z] [G] a rempli le questionnaire médical transmis par l’assureur, soit le 6 septembre 2019 et non le 20 novembre 2019, date de prise d’effet des garanties.
Il appartient ainsi à la Mutuelle de l’Est de démontrer qu’à cette date, M. [Z] [G] savait qu’il souffrait d’une épicondylite au niveau de son coude gauche voir de son coude droit, qu’il aurait réalisé des examens spéciaux pour cette pathologie ou encore aurait subi un arrêt de travail ou un traitement pour y remédier.
Or, le tribunal ne peut que constater que le rapport du Dr [H] est insuffisant à rapporter cette preuve. En effet, il apparaît que le premier traitement de l’épicondylite du coude gauche a eu lieu le 2 décembre 2019 soit plusieurs mois après le renseignement du questionnaire de santé par l’assuré. Si le médecin indique que la pathologie ne peut se développer en 12 jours, il ne dit pas en combien de temps elle est censée se développer et se manifester par des symptômes. Ainsi, rien ne permet de dire que le 6 septembre 2019, soit trois mois auparavant, M. [Z] [G] ressentait des douleurs dans le coude gauche et connaissait déjà le diagnostic d’épicondylite par suite de la réalisation d’examens divers. Le compte rendu de consultation du Dr [I] en date du 2 décembre 2019 ne mentionne pas la date d’apparition des symptômes et n’évoque pas la réalisation d’examens antérieurement à cette consultation. D’ailleurs, il ressort du rapport que le coude droit présente la même pathologie et que pour autant, cette pathologie a mis plusieurs mois à se manifester puisque c’est l’examen du 21 septembre 2020 qui l’a révélée.
Dans ces conditions, et étant rappelé que la bonne foi de l’assuré est présumée, il n’est pas démontré par l’assureur que M. [Z] [G] aurait sciemment tu, lors du questionnaire médical, l’existence d’une pathologie aux deux coudes. Il n’est pas davantage démontré qu’il aurait subi, avant cette date, des arrêts de travail en lien avec cette pathologie.
En l’absence de fausses déclarations intentionnelles et de réticence dolosive, la Mutuelle de l’Est ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du contrat et sera donc déboutée de sa demande de restitution des indemnités versées en exécution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de paiement des indemnités journalières
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
M. [Z] [G] sollicite le paiement des indemnités journalières prévues par le contrat du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, date de cessation du contrat d’assurance par suite de la résiliation par ses propres soins, soit la somme de 38.000 euros.
La Mutuelle de l’Est n’a développé aucun moyen pour s’opposer à cette demande.
Il est acquis que M. [Z] [G] a été placé en arrêt de travail du 20 janvier 2020 au 1er février 2021 puis à compter du 1er mars 2021 et qu’il a été indemnisé par l’assureur à hauteur de 32.600 euros au titre des indemnités journalières contractuelles pour la période du 20 janvier 2020 au 30 juin 2020, date à laquelle l’assureur a cessé ses versements.
Il est également admis par les parties que l’assuré a résilié son contrat et que cette résiliation a pris effet le 31 décembre 2020.
Le Dr [H] a retenu une incapacité temporaire totale de travail justifiée par les conséquences de l’accident entre le 20 janvier 2020 et le 14 février 2020. Il a ensuite indiqué que l’incapacité temporaire de travail est restée totale du 15 février 2020 au 1er février 2021 et de nouveau à compter du 1er mars 2021 pour une pathologie essentiellement du coude gauche puis du coude droit, antérieure à l’accident. Ce qui fait dire à l’assureur, dans son dispositif, sans qu’aucun moyen ne soit développé à ce sujet ni aucune demande de restitution formulée, que seule la période du 20 janvier 2020 au 14 février 2020 devait être prise en charge par lui à hauteur de 5.200 euros.
Les conditions particulières du contrat prévoient que M. [Z] [G] bénéficie de la garantie indemnité journalière à hauteur de 200 euros par jour en cas d’incapacité totale de travail pendant 365 jours maximum et après écoulement de la franchise, laquelle est de 0 jours en cas d’accident et de 15 jours en cas de maladie.
Les conditions générales du contrat définissent l’incapacité temporaire comme « l’inaptitude temporaire totale et complète à exercer toute activité professionnelle et ce pendant une suite ininterrompue de journées, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident ».
La maladie est quant à elle définie comme « toute altération de la santé ou état pathologique constaté par une autorité médicale compétente et n’ayant pas pour origine un accident tel que défini ci-dessus ».
Enfin, il est prévu que la garantie s’applique lorsque l’assuré, suite à une maladie ou à un accident garanti, est dans l’impossibilité complète et pendant une suite ininterrompue de journées d’exercer une activité professionnelle.
Ainsi, la garantie est due que l’incapacité temporaire totale de travail soit due à une maladie ou un accident. Dans ces conditions, il importe peu que le Dr [V] ait considéré comme étant uniquement imputable à l’accident l’incapacité totale de travail du 20 janvier 2020 au 14 février 2020 dès lors que que cette incapacité s’est poursuivie par suite des conséquence d’une maladie.
M. [Z] [G] a donc droit au versement des indemnités journalières prévues au contrat à savoir 200 euros par jour et ce pendant une durée maximum de 365 jours ainsi que cela ressort des conditions particulières.
Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, date de résiliation du contrat, il lui est donc dû la somme de 184 jours x 200 euros = 36.800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] [G] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir l’existence d’un préjudice moral lié aux accusations de déloyauté contractuelle et que la retenue par l’assureur de ses prestations l’a plongé dans des difficultés financières évidentes puisque, étant artisan boulanger, il avait dû cesser son activité.
Il a été dit qu’aucun élément ne permettait à l’assureur de considérer que M. [Z] [G] aurait fait de fausses déclarations dans le questionnaire de santé de sorte qu’il peut être admis que ces accusations de déloyauté lui ait causé un préjudice moral.
Ensuite, s’il peut être admis que l’arrêt du versement des prestations a entraîné des difficultés financières, il doit être relevé que les dispositions générales du contrat prévoient la possibilité pour l’assureur de faire examiner l’assuré par un médecin de son choix, que l’assuré est tenu de se soumettre à l’expertise et que jusqu’au dépôt du rapport, le paiement des prestations est suspendu. L’assureur n’a donc fait qu’appliquer les dispositions contractuelles de sorte qu’aucun préjudice ne peut être retenu à ce titre.
Pour le préjudice moral, il sera alloué à M. [Z] [G] la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la Mutuelle de l’Est sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [F] [G] la somme de 3.000 euros telle que réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboute la société Mutuelle de l’Est [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat d’assurance n°5197569 souscrit par M. [Z] [G] et de ses demandes de restitution des sommes versées au titre dudit contrat,
Déboute la société Mutuelle de l’Est [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Mutuelle de l’Est [Localité 6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 36.800 euros au titre de la garantie indemnité journalière du contrat n°5197569 entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020,
Condamne la société Mutuelle de l’Est [Localité 6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute M. [Z] [G] de ses autres demandes,
Condamne la société Mutuelle de l’Est [Localité 6] aux dépens,
Condamne la société Mutuelle de l’Est [Localité 6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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