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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [V]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF56
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Madame [N],[G],[C] [V]
à CCAPEX
le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE:
Madame [N],[G],[C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation meublée a été signé entre Madame [W] [F] et Madame [N] [V] le 23 septembre 2023 à effet au 2 octobre 2023, portant sur un logement situé [Adresse 6] [Localité 1], pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel indexé de 390,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 110,00 euros, soit un total mensuel de 500,00 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges par acte en date du 25 septembre 2023.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 mars 2025 à 14h15 aux fins, au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1184, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [N] [V], et, en tout état de cause, de statuer sur ses conséquences.
A l’audience du 27 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [N] [V], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
a) La recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail ou le droit d’engager une procédure tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur. Cette disposition est reprise à l’article 8.1 du contrat de cautionnement conclu entre Madame [N] [V] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 25 septembre 2023.
La société demanderesse verse également une quittance subrogative à hauteur de 928,00 euros au titre du paiement des loyers des mois de juillet et août 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits de la bailleresse et recevable à agir en résiliation du contrat de bail.
b) La recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 12 septembre 2024, en date du 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 2 décembre 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 3 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 27 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de six semaines.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en se fondant sur la délivrance d’un commandement de payer à la débitrice en date du 12 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 928,00 euros selon un décompte locatif arrêté au mois d’août 2024 et le coût de l’acte pour 86,67 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 24 octobre 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la débitrice au paiement d’une indemnité d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative, sa créance à ce titre étant hypothétique.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’appui de son assignation une quittance subrogative à hauteur de 928,00 euros récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès de la bailleresse, au titre du paiement des loyers des mois de juillet et août 2024.
Il résulte du décompte produit au soutien de l’assignation et édité au mois de novembre 2024 que la créance de la société demanderesse à l’égard de Madame [N] [V] s’élève à la somme de 928,00 euros au titre des loyers impayés.
La débitrice, non comparante, ne justifie pas s’être acquittée de sa dette, ni envers la bailleresse, ni envers la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES conformément à l’article 1353 du code civil.
Madame [N] [V] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 928,00 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 et sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 23 septembre 2023 à effet au 24 octobre 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [N] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux situé [Adresse 6] ([Adresse 2]), avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 928,00 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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