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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 24/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06533 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WO
Minute n°
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— Me Véronique SCHALCK
pièces retournées
le 18 novembre 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°313 815 515
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (68)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2023, la société anonyme CARREFOUR BANQUE (ci-après la SA [Adresse 6]) a consenti à Monsieur [M] [D] un crédit n° 51283818699002 d’un montant en capital de 50 000 € remboursable en 84 mensualités de 721,35 €, hors assurance, incluant notamment les intérêts au taux fixe de 5,61 %. Le montant de la mensualité avec assurance s’élève à 796,35 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023.
Par acte d’Huissier de justice signifié le 26 juin 2024, la SA [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 7 octobre 2025, la banque, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 30 juin 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De constater, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 7 novembre 2023 ;La condamnation de Monsieur [M] [D] à lui verser un montant de 49 577,71 €, avec intérêts au taux de 5,61 % à compter du 7 novembre 2023 ;De le condamner au paiement de la somme de 3 642,58 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de Monsieur [M] [D] tendant à faire fixer la date de résiliation du contrat au 26 juin 2024,
De condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 51 545 € avec intérêt au taux de 5,62 % l’an à compter du 24 juin 2024 ;De le condamner au paiement de la somme de 3 354 € au titre de l’indemnité contractuelle ;De déclarer toutes prétentions plus amples au contraire de Monsieur [M] [D] mal fondée ;De l’en débouter intégralement ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [M] [D] au paiement d’un montant de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour le compte de la banque.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et il n’est pas sollicité de réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.
La banque est opposée à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [M] [D], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 3 février 2025, et demande :
De débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;De fixer la résolution du contrat de prêt et ses effets à la date du jugement à intervenir, et subsidiairement au 26 juin 2024, date de l’assignation ;D’accorder à Monsieur [M] [D] les plus larges délais de paiement tel que prévu par la loi ;De dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [M] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA CARREFOUR BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 3 juillet 2023. La banque ayant fait signifier l’assignation le 26 juin 2024, la demande de la banque est donc recevable.
S’agissant de la demande formulée par Monsieur [M] [D] au titre de la déchéance du terme, il est rappelé que l’article L 312-36 du Code de la consommation dispose : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L 141-3 du Code des assurances ».
L’article L 312-39 du même Code dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Il ressort du courrier de mise en demeure du 3 octobre 2023 que ce document, contrairement aux allégations de Monsieur [M] [D], contient les éléments prévus par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
En outre, les dispositions de l’article L 312-40 du Code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce, ces dispositions étant relatives à un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du fait que par ce courrier de la banque en date du 3 octobre 2023, la banque n’aurait pas accordé à Monsieur [M] [D] un délai suffisant pour s’acquitter des montants réclamés, il est rappelé que par ce courrier la banque réclame le règlement de la somme de 1 656,40 € dans un délai de huit jours, ce délai étant suffisant.
En conséquence, cet argument sera rejeté, et la banque a donc valablement résilié le contrat par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [M] [D] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
Il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité contractuelle.
La créance de la SA [Adresse 6] est donc fixée à la somme totale de 49 577,71 €, outre une somme de 3 642,58 € au titre de l’indemnité contractuelle, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 23 mai 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] sollicite des délais de paiement en fournissant uniquement son avis d’imposition laissant apparaître, par ailleurs, des revenus plus que confortables, ce qui ne permet nullement de justifier une demande de délais de paiement.
Monsieur [M] [D] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
La demande tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital sera rejetée, et ce pour les mêmes motifs.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle sera donc ordonnée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA CARREFOUR BANQUE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [M] [D] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n° 51283818699002 conclu le 12 janvier 2023 entre la société anonyme [Adresse 6] et Monsieur [M] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la société anonyme CARREFOUR BANQUE la somme de 49 577,71 € pour solde du crédit n° 51283818699002, outre une somme de 3 642,58 € au titre de l’indemnité contractuelle, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 23 mai 2024, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la société anonyme [Adresse 6] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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