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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7B5
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me [O]
Notification LRAR :
— MTN
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [H] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l’absence à l’audience d’un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2023, M. [D] [B], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM, Caisse) par décision du 6 juillet 2023.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 16 décembre 2024.
Par décision en date du 30 avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a informé la victime et son employeur, la société [1], qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui était attribué en réparation de ses séquelles.
La société [1] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 25 janvier 2025, rejeté son recours.
Par requête du 22 septembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP évalué à 10% par la CPAM.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 avril 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société [1], dûment représentée, demande au tribunal de réduire le taux applicable dans les rapports CPAM/Employeur à 8%. A titre subsidiaire, la société [1] sollicite une consultation médicale pour évaluer ce taux.
En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse et de débouter la société requérante de ses demandes. Elle rappelle que le taux de 10% a été confirmé par trois médecins. Les éléments produits par la société [1] ne sont pas de nature à remettre en doute leur position. Toutefois si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse sollicite une expertise médicale afin de déterminer ce taux.
Les parties ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le 26 mars 2023, la société [1] a déclaré l’accident de travail de M. [D] [B] survenu dans les circonstances suivantes : « en rangeant les galoches il a senti une douleur au niveau de l’épaule droite ».
Par décision en date du 30 avril 2025, un taux d’IPP de 10% a été attribué à M. [D] [B] en raison des séquelles suivantes « limitation douloureuse de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° avec une perte de force au niveau de l’épaule droite dominante ».
Il doit être souligné que la Commission de recours amiable, en séance du 25 janvier 2025, a confirmé le taux attribué à M. [D] [B] à hauteur de 10% et rejeté le recours formé par son employeur.
Le médecin conseil de la société considère quant à lui que le taux est manifestement surévalué. Il explique que : « la mobilité passive de l’épaule droite n’a pas été étudiée, ne permettant pas d’apprécier la capacité articulaire et les restrictions d’amplitudes éventuelles par rapport au côté opposé. Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante (…) En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 140° et 120°. La trophicité axillaire n’est pas documentée. Les mouvements complexes supérieurs sont pratiquement identiques côté opposé. Compte tenu des éléments rapportés, de l’existence d’une anomalie constitutionnelle et de la prise en charge effectuée, le taux d’incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 8% ».
Néanmoins, le médecin de la Caisse a répondu à cet argumentaire en précisant que : « dans ce dossier, nous avons pour l’épaule dominante : 4 mouvements sur 6 avec une limitation légère, l’abduction 120°, l’antépulsion 140°, la rétropulsion 40°, la rotation externe 50° (pour une limitation légère de tous les mouvements le barème prévoit 10 à 15%), une limitation moyenne de la rotation interne 40° là où 80° est attendu (pour une limitation moyenne de tous les mouvements le barème indique 20%) et une absence de limitation de l’adduction (pas de justificatif du taux d’incapacité pour ce mouvement). Nous avons donc un panachage de limitation de la mobilité, nulle pour un mouvement, légère pour 4 et moyenne pour 1 (…) Au total, dans son avis, le docteur [N] minore les séquelles par l’utilisation de fausses affirmations, modifie le barème pour tente de faire accroire au tribunal que le taux de 10% était surévalué alors que devant les limitations légères à moyennes de 5 à 6 mouvements de l’épaule dominante chez un travailleur manuel, docker qui n’a pas pu reprendre son poste de travail mais un poste sédentaire, le taux de 10% attribué ne surévaluait en aucune façon les séquelles et respectait bien les indications du barème ».
Il résulte de ces éléments que les arguments et pièces produites par la société ne sont pas de nature à remettre en doute la position du médecin de la Caisse et de la Commission de recours amiable dans la mesure il apparait que le taux d’incapacité fixé par la Caisse est conforme au barème et qu’il est médicalement et légalement justifié.
En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Par conséquent, société [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [1], succombant, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le taux opposable à la société [1] concernant M. [D] [B] est de 10 % ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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