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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 1er mai 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00501 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HF7M Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 01 Mai 2026
Décision du 01 Mai 2026 à 10h35
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [M] [N],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 22/09/2023 de :
[Z] [Y]
né le 03 Août 1981 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE – Mme [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [Y] prise par le Docteur [U] le 27/04/2062 à 12h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 30 Avril 2026 à 10H53, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Stéphanie EVAIN,
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE – Mme [O],
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [U] le 30/04/2026 à 10h50 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [Y] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué ;
Après avoir recueilli les observations de :
— [Z] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stéphanie EVAIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 30/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [K] [W] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties s’en rapporte.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [Z] [Y], atteint d’une psychose infantile, fait l’objet d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers depuis le 22 septembre 2023 en raison du retour d’une intolérance à la frustration avec des menaces de passages à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025.
Il a été placé à l’isolement le 27 avril 2026 à 12h00 pour des troubles du neuro-développement avec hétéro-agressivité physique et verbale.
Lors des débats, monsieur [Z] [Y] a demandé la mainlevée de la mesure exprimant son souhait de reprendre le cours de sa vie avec une réelle nostalgie de son enfance.
Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [U] le 30/04/2026 à 10h50 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en retenant le maintien des troubles du neuro-développement avec hétéro-agressivité physique et verbale à l’origine de la mesure.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [Y] au delà de 96 heures à compter du 01/05/2026 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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