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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04538 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01992 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43PK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 11 Décembre 1960 à ROGNAC (BOUCHES-DU-RHONE)
21, RUE DU LAVOIR
HAMEAU DE MAURAN
13130 BERRE L ETANG
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne représentée par Madame [V] [R] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [E] [C], salarié de la société AMPHENOL PROVENCE en qualité de monteur câbleur depuis le 27 septembre 2021, a saisi la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2020, fondée sur un certificat médical établi le 18 février 2020 par le docteur [T] constatant une «tendinopathie du supraépineux gauche avec bursite sous acromio deltoïdienne »
Par décision du 20 août 2020, la CPCAM a refusé de prendre en charge cette maladie au motif que le salarié n’a pas donné suite à la demande de renseignements ce qui l’a mise dans l’impossibilité d’apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’affection alléguée.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 6 janvier 2021.
Par lettre recommandée enregistrée le 8 mars 2021, [C] [E], a saisi le présent tribunal d’une contestation des décisions ci-dessus rappelées.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi et les parties renvoyées à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2024.
En l’absence de comparution de Monsieur [E] régulièrement convoqué, le tribunal a déclaré caduc le recours introduit par ce dernier.
Suite à la demande et aux explications fournies par Monsieur [E] suivant courrier recommandé expédié le 10 avril 2024, la décision de caducité a été rapportée et les parties convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Monsieur [C] [E], comparant en personne, réitère les termes de sa saisine par laquelle il sollicite la prise en charge de sa maladie et expose qu’il n’a pas réussi à rempli le questionnaire en ligne, puis qu’il a renvoyé le questionnaire papier que lui avait adressé la Caisse.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique la représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sollicite du tribunal de rejeter le recours et expose que la décision de refus de prise en charge est fondée sur l’absence de retour des questionnaires adressés au salarié et à l’employeur. Elle rappelle que Monsieur [E] a la possibilité de déposer une nouvelle demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée ne doit pas uniquement remplir la condition relative à la désignation et à la caractérisation médicale d’un tableau des maladies professionnelles mais aussi remplir les autres conditions posées c’est à dire celles relatives au délai de prise en charge, avec éventuellement celle de la durée d’exposition aux risques, et celle relative à la liste limitative ou indicative des travaux exposant au risque professionnel reconnu.
Ce n’est que si l’instruction de la caisse met en évidence qu’une ou plusieurs des conditions d’une maladie inscrite au tableau ne sont pas remplies, qu’elle doit alors saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, impartit aux caisses un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale stipule que l’absence de décision de la caisse dans le délai imparti a pour conséquence la reconnaissance du caractère professionnel.
En l’espèce, il est constant et établi par la Caisse que l’organisme a, le 29 avril 2020, adressé à Monsieur [E] un courrier en l’invitant à remplir sous 30 jours un questionnaire en ligne, avant de relancer l’assuré par mail le 15 mai 2020 et de lui adresser le 20 mai suivant un questionnaire papier en lui accordant un nouveau délai de 15 jours pour lui retourner ce document.
En l’absence de retour du questionnaire dans le délai imparti et avant la concertation médico-administrative qui a eu lieu de 9 juin 2020, la Caisse a pris une décision administrative de refus.
Monsieur [E] a certes indiqué à l’audience qu’il avait retourné le questionnaire à la Caisse mais n’a pu justifier avoir donné les renseignements nécessaires à l’organisme pendant le délai imparti pour instruire la demande.
Si le colloque médico-administratif mentionne que la condition relative à la maladie est remplie, par contre il résulte aussi de ce document une absence de réponse au questionnaire de l’assuré ne permettant pas de considérer que les autres conditions administratives étaient également remplies, d’autant que la Caisse indique ne pas non plus avoir reçu de retour du questionnaire envoyé à l’employeur.
C’est donc bien la carence de l’assuré qui n’a pas permis à la caisse d’analyser le caractère professionnel de la pathologie déclarée de sorte que la décision de refus de prise en charge pour ce motif était justifiée.
Monsieur [E] sera par conséquent débouté de son recours et invité, comme lui a précisé l’organisme à l’audience, à déposer une nouvelle demande auprès de la CPAM.
Succombant, Monsieur [E] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [C] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens .
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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