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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00448 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN2O
Minute : 26/
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me RUIMY Michaël (R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me DAILLER Céline, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [L], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] a été embauchée par la SASU [1] en qualité d’ouvrière non qualifiée, à compter du 08 février 2021.
Le 17 janvier 2023, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 12 janvier 2023 à 09 heures 00. Il est précisé dans ce document, qu’en étant assise sur le bord de sa chaise à roulettes, la chaise a roulé et qu’elle est tombée à la renverse. Il est mentionné comme siège des lésions « DOS + POIGNET GAUCHE » et comme nature des lésions « DOULEUR ».
Par décision du 03 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [V] [Y].
Le 30 mars 2023, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [V] [Y] lui soit déclarée inopposable au motif que la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer.
Par décision du 24 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1] et confirmé la prise en charge de l’accident du 12 janvier 2023 de Madame [V] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 11 juillet 2023, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 23 septembre 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— juger qu’il existait un doute sur les temps et lieu de survenance de la lésion,
— juger que la matérialité des faits n’est pas établie,
— juger par conséquent que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas,
— juger que la CPAM n’a réalisé aucune investigation et a pris en charge d’emblée l’accident du travail malgré l’absence de matérialité des faits,
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2023 de Madame [V] [Y] lui est inopposable,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [1] fait valoir que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à Madame [V] [Y], dès lors que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle observe que la déclaration d’accident du travail n’est intervenue que cinq jours après les faits, tout comme le certificat médical initial et que Madame [V] [Y] ne mentionne l’existence d’aucun témoin des faits. Elle soutient que l’absence de réserves de sa part n’implique pas pour autant que la matérialité des faits est établie et que cela ne vaut pas reconnaissance tacite d’un accident du travail.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 15 septembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer la SASU [1] recevable,
— dire et juger que la matérialité de l’accident du 12 janvier 2023 est établie,
— rejeter l’ensemble des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que la SASU [1] n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et s’étonne du fait que la société n’ait pas remis en doute les déclarations de sa salariée plus tôt. Elle affirme que l’accident du 12 janvier 2023 est survenu à l’occasion et sur le lieu du travail et sous la subordination de l’employeur. La CPAM ajoute que la société ne rapporte par ailleurs aucun élément de preuve concernant une éventuelle cause étrangère au travail des lésions déclarées par Madame [V] [Y].
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 30 mars 2023. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, et la SASU [1] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue le 11 juillet 2023, il convient de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande en inopposabilité de la décision de la CPAM
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [1], il est mentionné que Madame [V] [Y] est tombée à la renverse le 12 janvier 2023 à 09 heures 00, en étant assise sur sa chaise à roulettes et après que celle-ci ait roulé. Si l’absence de témoins n’est pas contestée, il n’est cependant pas possible d’en tirer des conséquences. Madame [V] [Y] apparaissant avoir continué de travailler jusqu’à la fin de sa journée sans aviser personne de l’accident allégué, qu’il s’agisse de ses collègues ou supérieurs.
Or, une telle déclaration non corroborée par des éléments extérieurs en l’absence de témoins, ne peut suffire à justifier de la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail.
Il convient de surcroît de constater que la caisse n’a procédé à aucune enquête. Si elle n’y était certes pas obligée en l’absence de réserves formulées par l’employeur, il convient de rappeler que cette absence de réserves n’emporte pas pour autant l’adhésion de celui-ci à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de sa faculté de le contester ultérieurement devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Dans ces conditions, le silence de Madame [V] [Y] pendant plusieurs jours, l’absence de justification de consultation d’un médecin avant le 17 janvier 2023, soit cinq jours après les fait et l’information de l’employeur cinq jours après les faits alors que l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale lui impose un délai de 24 heures, ne permettent pas de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail, ni même d’avoir diligenté des investigations suffisantes telles que prévues par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité formée par la SASU [1] de la décision de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2023, au titre de la législation professionnelle est fondée et qu’il convient d’y faire droit.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la CPAM de Haute-Savoie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SASU [1] recevable en son recours ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [1], la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont prétend avoir été victime Madame [V] [Y] en date du 12 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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