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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 déc. 2024, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00510 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQQX
JUGEMENT
Minute : 736
Du : 03 Décembre 2024
Monsieur [S] [W]
C/
CA CONSUMER FINANCE (56835750582)
SIP [Localité 26]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES PRIMEVERES V SIS [Adresse 5])
S.D.C. LE SILO A VOITURES SIS [Adresse 35]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (56835750582)
[Adresse 15]
[Localité 11]
comparante par écrit
SIP [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES PRIMEVERES V SIS [Adresse 5])
C/O CABINET [17] [Localité 29], Syndic
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SILO A VOITURES SIS [Adresse 35]
C/O CABINET CITYA [Localité 29]
[Adresse 8]
représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS
*****
EXPOSÉ
Monsieur [S] [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 17 juillet 2023.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 19 septembre 2023 à Monsieur [S] [W] qui l’a contesté.
Le 9 novembre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [S] [W] par la société [17] [Localité 30] et la société [16].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A cette audience, la société [18] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 24 janvier 2024, elle a indiqué que sa créance référencée 56835750582 s’élevait à ce jour à la somme de 1013,38 euros.
Monsieur [S] [W], comparant, a indiqué ne plus rien devoir à la société [17] suite à des règlements récents, et être d’accord avec le montant de la créance de la société [18] tel que mentionné dans le courrier du 24 janvier 2024.
Il a indiqué contester également la somme due au [37] [Localité 28]. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi aux fins de convoquer le [37] [Localité 28] pour vérification de sa créance.
Par courrier du 25 avril 2024 reçu par le greffe de la juridiction le 10 mai 2024, le [37] [Localité 28] a adressé un bordereau de situation retraçant la dette de M. [S] [W] indiquant que ce dernier reste redevable auprès de lui d’une somme de 16 220 euros.
A l’audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [23] 5 situé [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 28], dont le syndic est [17] [Localité 29], représenté, a indiqué que M. [W] reste lui devoir la somme de 2315,93 euros au 7 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le [36] à voitures situé [Adresse 34] à [Localité 26], dont le syndic est [17] [Localité 29], représenté, a indiqué que M. [W] reste lui devoir la somme de 223,01 euros au 7 mai 2024.
Monsieur [S] [W] et les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe et a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de permettre la comparution du débiteur.
Par courrier électronique du 24 septembre 2024, le conseil des syndicats des copropriétaires [24] et le Silo à voiture a indiqué que M. [S] [W] est toujours débiteur de charges de copropriété et qu’il convient de tenir compte de la déclaration de créance effectuée à la précédente audience.
Par courrier du 5 août 2024 reçu par le greffe de la juridiction le 9 août 2024, le [37] [Localité 27] a joint un bordereau de situation retraçant la dette de M. [S] [W], indiquant que ce dernier est redevable d’une somme totale de 19273 euros.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [S] [W], comparant, a indiqué avoir réglé les charges de copropriété du 4ème trimestre 2024 mais a contesté les frais de mise en demeure qui lui sont imputés (deux fois la somme de 55 euros pour l’appartement et une fois la somme de 45 euros pour le parking). S’agissant de la créance de la société [16], il a exposé être d’accord avec la somme mentionnée dans le courrier adressée au tribunal par cette dernière et a contesté les frais d’assurance qu’elle lui a rajouté récemment. S’agissant enfin de la créance du [37] [Localité 27], il soulève la prescription des impositions datant de plus de cinq ans et reconnait devoir la somme de 8612 euros ainsi que les taxes foncières pour les années 2023 et 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires [24] et du syndicat des copropriétaires [21], représentés par leur syndic [17] [Localité 31]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [17] [Localité 30] d’un montant de 576,36 euros.
A l’audience, Monsieur [S] [W] a produit l’appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 établi pour le syndicat des copropriétaires [25] au terme duquel il apparait un arriéré d’un montant de 3693,53 euros, le dernier règlement comptabilisé étant un virement de 600 euros effectué le 8 août 2024. Cet appel de charges fait apparaitre le montant déclaré de 2315,93 euros déclaré par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 16 mai 2024, mais y ajoute les appels de charges du 3ème et 4ème trimestre 2024.
Monsieur [S] [W] a produit également à l’audience la preuve de virements effectués le 7 septembre 2024 (600 €), le 11 septembre 2024 (1000 €), le 1er octobre 2024 (400 €) et le 2 octobre 2024 (600 €), réduisant ainsi sa créance à 1093,53 euros.
Monsieur [S] [W] a contesté le montant de deux mises en demeure. Les documents qu’il produit ainsi que ceux produits par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 16 mai 2024 permettent de constater la facturation de deux mises en demeure le 23 avril 2024 et le 18 juillet 2024 pour des montant de 45,60 euros. Le [39] [Adresse 33] [22] [Adresse 32] n’apportant pas la preuve de l’envoi des ces mises en demeures, ces frais seront déduits de la créance du syndicat des copropriétaires [24].
Sa créance sera en conséquence fixée à la somme de 1002,93 euros arrêtée au 3 octobre 2024.
Monsieur [S] [W] a produit l’appel de charges pour le second semestre 2024 établi pour le syndicat des copropriétaires Silo à voiture au terme duquel il apparait un arriéré d’un montant de 386,76 euros. Le débiteur ne justifie d’aucun règlement depuis l’émission de cet appel de charges.
Monsieur [S] [W] a contesté le montant d’une mise en demeure. Le document qu’il produit permet de constater la facturation d’une mise en demeure le 23 janvier 2024 pour un montant de 45,60 euros. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [20] à voitures n’apportant pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure, ces frais seront déduits de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence le [36] à voitures et celle-ci sera fixée à la somme de 341,16 euros.
Sur la créance de la [18]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [18] d’un montant de 1482 euros.
A l’audience, Monsieur [S] [W] a indiqué que le montant dû, indiqué dans le courrier de la société [18] en vue de l’audience, est exact.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [18] à la somme de 1013,38 euros.
Sur la créance du [37] [Localité 28]
L’état détaillé mentionne une créance du [37] [Localité 28] d’un montant de 17 458 euros.
Monsieur [S] [W] a soulevé la prescription d’une partie de ses dettes fiscales, estimant que celles réclamées antérieurement à mai 2018 sont prescrites.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L 199 du livre des procédures fiscales dispose qu’en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles. En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application.
Le [37] [Localité 28] ne comparait pas à l’audience mais a adressé un courrier récapitulant le montant de sa créance, celle-ci étant composée d’impôts sur le revenu, de taxes d’habitation et de taxes foncières mis en recouvrement entre le 31 août 2013 et le 31 août 2023, pour un montant total de 19 270 euros.
Il résulte des textes précités que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs, de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, la contestation par M. [S] [W] de son obligation au paiement des impositions dues en raison de l’intervention d’une prescription relève de la compétence du juge de l’impôt qui, s’agissant des impositions en cause, est le juge administratif.
Le juge des contentieux de la protection agissant en tant que juge du surendettement est en conséquence incompétent pour se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action en recouvrement des créances fiscales.
Il convient en conséquence de fixer la créance du [37] [Localité 26] au montant de 19 270 euros, Monsieur [S] [W] ne contestant pas en tout état de cause le non-paiement des impôts les plus récents.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [W], la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [23] 5 situé [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 28] à la somme de 1002,93 euros arrêtée au 3 octobre 2024;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [W], la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence le [36] à voitures situé [Adresse 34] à [Localité 26] à la somme de 341,16 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [W], la créance de la société [18] à la somme de 1013,38 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [W], la créance du [37] [Localité 28] à la somme de 19 270 euros;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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