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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6C7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [W] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F], salariée de la SAS [9], a été victime le 14 mars 2019 d’un accident pris en charge par la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2019.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de guérison au 03 décembre 2020.
Par courrier en date du 08 mars 2023 reçu par l’organisme le 10 mars 2023, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la région PACA-Corse aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 23 août 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 novembre 2025, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [9] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*juger que son médecin-consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [F],
*juger que, par sa carence, la [7] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [F] et violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
*par conséquent, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [F] au titre de l’accident du 14 mars 2019,
*ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [7], avec communication du dossier médical de Madame [F] par la [7] au docteur [G], son médecin consultant ;
— à titre infiniment subsidiaire :
*enjoindre à la [7] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [F] visé à l’article R.142-1-4 du code de la sécurité sociale au docteur [G], son médecin consultant,
*surseoir à statuer,
*rouvrir les débats dès réception effective dudit dossier médical par son médecin consultant.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de déclarer opposables à la société [10] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Madame [F] le 14 mars 2019 et débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
L’article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS [9] justifie avoir saisi la [6] de la [8] par courrier du 08 mars 2023 reçu par l’organisme le 10 mars 2023, en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de sa salariée Madame [C] [F] de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
La [6] a rendu une décision implicite de rejet le 10 juillet 2023, de sorte que le recours de la SAS [9], formé par requête expédiée le 23 août 2023, est recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales et violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme
La SAS [9], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail dont a été victime sa salariée, Madame [C] [F] le 14 mars 2019, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de cette salariée au motif de l’absence de communication des pièces médicales demandées dans le cadre des recours amiable et judiciaire, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en la plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. Elle estime être ainsi privée de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail et soins.
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d’abord par le praticien-conseil à la [6], puis par le secrétariat de la [6] au médecin mandaté par l’employeur, et fixent les délais pour ce faire.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Par ailleurs, il est jugé que l’absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est assortie d’aucune sanction. En effet, la [6] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Au stade du recours judiciaire, la garantie d’un procès équitable est donc assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
S’il est exact que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées, cette simple faculté donnée à la juridiction ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
C’est en tous cas ce qu’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme, estimant que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, [11] c/ France).
En outre, dès lors que les services administratifs de la [8] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [4], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. C’est encore ce que la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé dans l’arrêt précité, en notant que la [7] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce.
Et il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre-visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, la demande d’inopposabilité formée par la SAS [9] sur ce moyen procédural est rejetée.
3-Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [C] [F] a été victime le 14 mars 2019 d’un accident du travail déclaré le 15 mars 2019 comme suit « la salariée voulait prendre un carton situé en hauteur sur une palette – La salariée déclare qu’en saisissant le carton de produits elle aurait ressenti une douleur au genou droit ». Le certificat médical initial du 18 mars 2019 constate une « entorse du genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2019.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits du 14 mars 2019 jusqu’au 03 décembre 2020, date de guérison de l’état de santé de la salariée, sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 14 mars 2019.
Il appartient donc à la SAS [9] de produire des éléments de nature à générer un doute sur l’imputabilité de ces arrêts et soins à l’accident du 14 mars 2019 pour justifier la mesure d’expertise qu’elle sollicite mais qui ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Cependant, alors que la [8] ne conteste pas que le médecin consultant de la requérante ne s’est vu communiquer aucun élément médical lui permettant d’argumenter en faveur de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, il ne saurait être reproché à l’employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d’arrêt de travail pris en charge à compter du 14 mars 2019, ce que le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
Aussi, en l’absence de communication de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au médecin consultant de l’employeur au stade du recours judiciaire, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication spontanée de pièces au médecin consultant de l’employeur, renforcé par la décision de rejet implicite de la [6], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Madame [F] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l’assuré au médecin mandaté par la SAS [9], sans qu’il soit nécessaire de prononcer une injonction.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la SAS [9] ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [C] [F] au titre de l’accident survenu le 14 mars 2019 pour non transmission des pièces médicales et violation de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T] qui aura lieu le 12 janvier 2026 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 12] Justice – 42000 SAINT-ETIENNE) ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [C] [F], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [8], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [T] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [C] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la [8], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [C] [F] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SAS [9]: docteur [G] – [Adresse 2] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 14 mars 2019 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de Madame [C] [F] à compter du 14 mars 2019,
— dans l’affirmative : *dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du 14 mars 2019,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l’aggravation de l’état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [9]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [13]
[8]
Le
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