Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 déc. 2025, n° 25/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 décembre 2025 à 15 Heures 50
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 décembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/12/2025 réceptionée par le greffe du juge le 18/12/2025 à 11h04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4800 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Décembre 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [Y]
né le 22 Mai 2007 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie au soutien de sa requête en contestation du placement en rétention.
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTK et RG 25/4800, sous le numéro RG unique N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [Y] le 01 juin 2025 par le prefet de l’Isère ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 01 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE envers [M] [Y] ;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2025 notifiée le 16 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 décembre 2025, reçue le 19 décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/12/2025, reçue le 18/12/2025, [M] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Y] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [M] [Y] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur les garanties insuffisantes selon elle de Monsieur [Y] sur le territoire français en l’absence d’attaches stables, ainsi que sur l’existence d’une condamnation pénale représentant selon la préfecture une menace à l’ordre public ; que si des éléments complémentaires ont été justifiés par la suite, il convient de se placer au jour de la décision prise par l’autorité préfectorale ;
Qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention en date du 16 décembre 2025 n’est pas insuffisamment motivé et que ce moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Que le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] vit sur le territoire français depuis qu’il est âgé de 2 ans, qu’il est jeune majeur et qu’il a régulièrement été scolarisé en France et hébergé au domicile familial ; que la préfecture se contente d’une déclaration de Monsieur [Y] indiquant qu’il ne connait pas l’adresse précise de sa mère pour fonder l’absence de garanties de représentations, alors même que des recherches auraient pu être facilement être entreprises afin de vérifier cet élément, Monsieur [Y] ayant toujours vécu en France et étant au surplus suivi par le SPIP dans les suites de sa condamnation et ce dans le cadre d’un aménagement de peine, entérinant la stabilité de sa présence sur le territoire ; que la préfecture se prévaut de la menace à l’ordre public représentée par Monsieur [Y], alors même que la juridiction l’ayant récemment condamné n’a pas jugé utile d’assortir sa décision d’une interdiction du territoire et qu’il s’agit d’une première condamnation, qu’il a par ailleurs obtenu par la suite un aménagement de peine ; qu’enfin la préfecture au jour de la décision de placement en rétention estime que Monsieuer [Y] n’est pas pourvu de document d’identité valable alors même qu’il a été placé en rétention alors qu’il sortait de détention et qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas pu produire ses documents d’identité à ce stade ;
Que dans ces conditions, la préfecture ne démontre pas avoir à la date de l’arrêté de placement en rétention réellement pris en compte la situation personnelle de Monsieur [Y] sur le territoire et avoir fait une juste appréciation du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, étant rappelé que Monsieur [Y] est un jeune majeur et qu’il s’agit d’une premiere obligation de quitter le territoire, émise alors qu’il était incarcéré, et qu’il n’a jamais bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence précédemment ;
Qu’ainsi, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention du 16 décembre 2025 et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [M] [Y] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025, reçue le 19 Décembre 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que du fait de la mise en liberté ordonnée ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention, cette requête étant devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTK et 25/4800, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UTK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euro ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Autriche
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Législation ·
- Recours contentieux ·
- Fait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Patrimoine ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Classes ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Communication
- Référé ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Papier ·
- Refus ·
- Absence ·
- Caractère
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Silo ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.