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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01950
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQV3
N° Minute :
S.A.R.L. OU LALA
c/
E.U.R.L. LS.CO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OU LALA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0805
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LS.CO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2023, la société OU LALA a cédé son fonds de commerce à la société LS.CO pour un prix de 45 000 euros.
La société OU LALA a consenti un crédit sans intérêt à la société LS.CO pour lui permettre d’acquérir le fonds et un remboursement a été prévu en 60 mensualités de 750 euros chacune le premier jour du mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2023, la société OU LALA a délivré à la société LS.CO un commandement de payer à hauteur de la somme de 1 765,60 euros en principal au titre des arriérés de remboursement arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus dans un délai de 7 jours.
Par acte en date du 12 août 2024, la société OU LALA a assigné en référé la société LS.CO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la constatation de la résiliation de la cession du fonds de commerce signée le 24 juin 2023, d’ordonner au défendeur la restitution des locaux dans son état initial ainsi que l’octroi d’une somme de 10 765,60 euros outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, la société OU LALA a maintenu ses demandes et s’est opposée à un éventuel renvoi de l’affaire.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société LS.CO n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. En effet, le gérant de la société défenderesse a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à la la résolution de la cession du fonds de commerce et les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de jurisprudence constante que si le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat, il ne peut pas en revanche prononcer la résolution d’un contrat qui relèvera du juge du fond.
En l’espèce, la société OU LALA verse aux débats le contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la société LS.CO le 24 juin 2023 qui prévoit un prix de cession de 45 000 euros et un crédit accordé à l’acquéreur pour s’acquitter de cette somme en 60 mensualités de 750 euros. Cependant, il n’est aucunement fait mention d’une clause résolutoire en cas d’impayé de l’une des mensualités.
En conséquence, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat de vente, en l’absence de clause prévue dans le contrat liant les parties. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation de la cession du fonds de commerce ni sur les demandes subséquentes de restitution des locaux du fonds ou d’octroi de la somme de 10 765,60 euros au titre des mensualités impayées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société OU LALA, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La demande de la société OU LALA à ce titre sera rejetée, cette dernière succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation de la cession du fonds de commerce conclu le 24 juin 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des locaux dans leur état initial,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’octroi d’une somme de 10 765,60 euros,
CONDAMNONS la société OU LALA aux dépens,
REJETONS la demande de la société OU LALA formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
FAIT À [Localité 4], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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