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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 21 oct. 2025, n° 23/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFJG
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2025 à :
la SELARL BERTHELON ET TIROLE AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 62
la SELARL DOME AVOCATS, vestiaire 309
Me Nadia LOUNES, vestiaire 309
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 21 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
Société KNIERZINGER INDUSTRIEGERUSTEBAU GMBH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4] (AUTRICHE)
représentée par Me Olivier SANVITI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
Société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNG, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4] (AUTRICHE)
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EURO DROIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine TIROLE de la SELARL BERTHELON ET TIROLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit autrichien KNIERZINGER expose avoir conclu, dans le cadre de son activité de fabrication et d’entretien d’isolants industriels, un contrat, le 18 juillet 2018, avec la société EURO DROIT aux termes duquel cette dernière était notamment chargée de « déposer, pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable et/ou percevoir le remboursement de celui-ci ; encaisser les sommes restituées à d’autres titres que le précédent ».
Par courrier en date du 25 mai 2023, le conseil de la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNG GMBH a mis en demeure la société EURO DROIT de lui payer la somme de 75 880,90 euros en raison d’une inexécution contractuelle matérialisée par une demande de remboursement de TVA trop tardive.
En effet, par jugement du 20 juin 2023, le Tribunal administratif de MONTREUIL a rejeté la requête de la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNG GMBH tendant à contester le rejet pour forclusion par l’administration fiscale, notifié par courrier du 02 mars 2020, de la demande de remboursement de TVA effectuée après la date limite fixée, pour l’année 2018, au 30 septembre 2019.
Par acte délivré par huissier de justice, remis à personne morale à la SAS EURO DROIT le 19 septembre 2023, la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, d’une action tendant à la réparation de son préjudice, de 75 880,90 euros, résultant d’une inexécution du contrat susmentionné.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, datées du 15 mai 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la société EURO DROIT a soulevé un incident de mise en état tendant à l’irrecevabilité de l’action en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions sur incident datées du 25 mars 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS EURO DROIT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32, 122 et suivants du Code de procédure civile,
— déclarer la demande de la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH irrecevable ;
— donner acte à la SAS EURO DROIT de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame, Monsieur le juge de la mise en état en ce qui concerne la recevabilité de l’intervention volontaire de la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNG GMBH et la demande de substitution de partie formulée par cette dernière ;
Dans l’hypothèse où les demandes seraient jugées recevables,
— renvoyer à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal judiciaire de Strasbourg de fixer pour poursuite de l’instance au fond ;
— réserver les droits de la SAS EURO DROIT à conclure au fond ;
En tout état de cause,
— condamner la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH à verser à la SAS EURO DROIT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ;
— condamner la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH aux entiers frais et dépens de l’incident.
La société EURO DROIT souligne que les sociétés KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH et KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH sont bien distinctes, la première étant irrecevable à engager sa responsabilité civile au titre d’un prétendu contrat, qu’elle conteste d’ailleurs avoir approuvé, qui ne concerne que la seconde.
Outre le défaut de qualité à agir, la demanderesse initiale ne justifie, selon elle, d’aucun préjudice, ce qui ressort du courrier de la Direction générale des finances publiques ou du jugement du tribunal administratif produits en annexes 3 et 7 de l’assignation, s’adressant à la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH.
Sans soulever l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de cette dernière, elle rappelle contester tout engagement contractuel à son égard.
Par des conclusions en intervention volontaire, datées du 15 novembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, les sociétés de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH et KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 126, 325 et 329 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH en lieu et place de la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH ;
Ce faisant,
— substituer la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH par la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH en qualité de demanderesse à l’instance ;
— recevoir la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH en ses demandes ;
— renvoyer à telle audience de fond qu’il plaira au tribunal judiciaire de Strasbourg pour poursuite de l’instance ;
— réserver les dépens et frais de procédure.
La société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH fait valoir, invoquant notamment l’article 126 du Code de procédure civile, qu’elle est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance, régularisant ainsi la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir soulevée par la société EURO DROIT, qui sera écartée puisqu’elle a qualité à agir en tant que cocontractant de la défenderesse au contrat litigieux, ce qui n’est pas véritablement contesté sur le plan de la recevabilité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Appelé à l’audience du 02 septembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH n’a pas qualité à agir en responsabilité civile pour inexécution du contrat du 18 juillet 2018 dont elle se prévalait initialement, n’étant en toute hypothèse pas partie à celui-ci selon l’exemplaire produit aux débats qui laisse apparaître le nom de la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société EURO DROIT pour défaut de droit à agir et de déclarer irrecevable la demande de la société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH.
* Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la demande de la société KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH qui est intervenue volontairement à l’instance, tend à obtenir la condamnation de la société EURO DROIT à réparer les conséquences financières alléguées d’un manquement contractuel. Or, l’examen de l’existence ou non du contrat litigieux et des conditions de sa formation relève du fond de l’affaire.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH, qui sera seule demanderesse à l’instance.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
* Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
La société KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH sera condamnée à prendre en charge ses propres dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société EURO DROIT une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la SAS EURO DROIT à l’encontre de la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEISOLIERUNGEN GMBH ;
CONDAMNONS la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH à prendre en charge ses propres dépens au titre de la présente instance ;
CONDAMNONS la société de droit autrichien KNIERZINGER INDUSTRIEGERÜSTEBAU GMBH à payer à la SAS EURO DROIT une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9 heures au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 7], pour conclusions au fond de Maître TIROLE.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Delphine MARDON
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