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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/57005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/57005 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3MR
N° : 6
Assignation du :
08 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de son syndic, le Cabinet [12]
C/O Cabinet [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le CABINET G.IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée à associée unique [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La SAS [7] a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] jusqu’au 28 avril 2025, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société [8].
Des pièces ont été communiquées par l’ancien syndic au nouveau syndic suivant bordereau établi le 28 juillet 2025.
Par courrier recommandé du 7 août 2025, le Cabinet [12] a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre l’ensemble des documents de la copropriété restant non communiqué. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 10 septembre 2025.
En l’absence de réponse, la société [9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ont, par exploit délivré le 8 octobre 2025, fait citer en référé la SAS [7] aux fins de la condamner à leur communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes :
— [Localité 13]-livre + balance 2023
— [Localité 13]-livre + balance 2024
— [Localité 13]-livre + balance 2025
— Budget détaillé par clé et par poste 2025 et 2026 : “ont ils édité l’appel de fonds du Numéro ICS”
— Liste des clés utilisées par la copropriété avec millième par lot : “dans RCP une seule clé de charges générales alors que dans le RGD clé charges générales, clé ascenseur…”
— Relevés bancaires (au moins ceux de 2025)
— Dossier complet de l’employé d’immeuble :
* contrat de travail
* RIB
* Carte d’identité
* Carte vitale + attestation de droits
* Coordonnées (mail + téléphone)
* Codes DSN + identifiant NET ENTREPRISE + fichier TOPAZE,
Ils sollicitent également la condamnation au paiement à chacun d’entre eux d’une provision de 2.000€ à valoir sur les dommages et intérêts subis, ainsi que celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont le coût de la signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
A l’audience, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, développé oralement.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevanle et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la remise des documents
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, la défenderesse, non constituée, ne justifie pas en l’état avoir satisfait en totalité à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de condamner la défenderesse à remettre au nouveau syndic de l’immeuble l’ensemble des documents sollicités, la défenderesse, non constituée, n’opposant aucune impossibilité particulière pouvant justifier le non-respect de son obligation.
Compte tenu de l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure et de la non constitution de la défenderesse à la présente instance, l’obligation de faire sera assortie d’une astreinte, celle-ci ayant pour objet de vaincre la résistance de la défenderesse.
Sur la provision
Le retard et le défaut de transmission de pièces importantes, notamment quant à la gestion des salariés et aux déclarations salariales à effectuer auprès des organismes sociaux, ont nécessairement mobilisé le temps du syndic sur leur récupération, au détriment de ses autres tâches. Le syndic expose ne pas avoir été en mesure d’établir des appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2025 conformes à la réalité, n’ayant pu réunir que des éléments épars pour constituer les appels, de sorte qu’il fonctionne sur la base d’une comptabilité provisoire.
En conséquence, le préjudice résultant du défaut de transmission de ces pièces est objectif et non sérieusement contestable. Il sera indemnisé à hauteur d’une somme qu’il convient de limiter à titre provisionnel à 500 euros pour chacun des requérants.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [7] à remettre à la société [12] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les documents suivants :
— [Localité 13]-livre + balance 2023
— [Localité 13]-livre + balance 2024
— [Localité 13]-livre + balance 2025
— Budget détaillé par clé et par poste 2025 et 2026, et justificatif de l’appel de fonds du Numéro ICS,
— Liste des clés utilisées par la copropriété avec millième par lot,
— Relevés bancaires de 2023 à 2025,
— Dossier complet de l’employé d’immeuble :
* contrat de travail
* RIB
* Carte d’identité
* Carte vitale + attestation de droits
* Coordonnées (mail + téléphone)
* Codes DSN + identifiant NET ENTREPRISE + fichier TOPAZE,
et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois ;
Condamnons la société [7] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à la société [11], chacun, une somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant du défaut de transmission ;
Condamnons la société [7] à verser au syndicat des copropriétaires et à la société [12], chacun, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [7] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 14] le 21 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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